Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1997, présentée pour la VILLE de ROYAN, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, ..., par Me Z..., avocat ;
La VILLE de ROYAN demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 96488, en date du 16 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 24 janvier 1996 du maire de la VILLE de ROYAN prononçant le licenciement de M. Y... de ses fonctions de directeur de sécurité du service de police municipale ;
2?) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10 000 F, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Z..., avocat pour la VILLE de ROYAN ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., agent non titulaire, a été recruté, le 19 mai 1995 par la VILLE de ROYAN, en qualité de "directeur de sécurité " du service de police municipale ; que, huit mois plus tard, soit le 24 janvier 1996, le maire a prononcé le licenciement de l'intéressé ; que la VILLE de ROYAN conteste le jugement annulant cette dernière décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 susvisé : "Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1?L'avertissement ; 2? Le blâme ; 3? L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4? Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement" ;
Considérant qu'il a été reproché à M. Y..., en premier lieu, d'avoir indiqué à des plaignants, en octobre 1995, que la police municipale n'était pas compétente pour intervenir à l'occasion d'un trouble de voisinage, alors qu'aux termes de l'article 131-2 du code des communes, en vigueur à la date des faits, "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre ... Elle comprend notamment : ... 2? Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que ... les bruits, y compris les bruits de voisinage ...", et que le décret susvisé du 18 avril 1995 précise que les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage peuvent être recherchées et constatées par des agents de la commune ; en deuxième lieu, de n'avoir informé que tardivement la mairie de la permanence assurée dans les locaux du service par sept fonctionnaires de police le 24 novembre 1995, jour de grève ; enfin, d'avoir manifesté son mécontentement auprès des autorités municipales, en tenant des propos peu amènes, parce que les deux policiers qui devaient assurer le service de surveillance de la patinoire le 10 décembre 1995 n'ont été avertis que lors de leur prise de fonction, à 21 heures, de la fermeture de la patinoire ce soir là ;
Considérant que si ces faits relatifs au comportement et au sens de l'organisation du travail de M. Y..., qui sont établis, sont constitutifs de fautes susceptibles d'une des sanctions disciplinaires telles que prévues par les dispositions susrappelées de l'article 36 du décret du 15 février 1988, ils n'étaient pas, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité telle que la VILLE de ROYAN ait pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, prononcer, sur leur fondement, une mesure de licenciement, laquelle constitue la plus sévère des sanctions prévues par le décret précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE de ROYAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la VILLE de ROYAN étant la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE de ROYAN est rejetée.