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06/07/2001 | FRANCE | N°97BX02313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 97BX02313


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SCEA DU CHATEAU FRANQUET GRAND POUJEAUX représentée par son gérant, ayant son siège ... (Gironde) et pour M. Jean-Michel Z... demeurant à la même adresse, par Me X..., avocat ;
La SCEA DU CHATEAU FRANQUET GRAND POUJEAUX et M. Z... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'exploiter des terres situées à Moulis délivrée

tacitement par le préfet de la Gironde à M. Y... ;
2?) d'annuler ladite ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SCEA DU CHATEAU FRANQUET GRAND POUJEAUX représentée par son gérant, ayant son siège ... (Gironde) et pour M. Jean-Michel Z... demeurant à la même adresse, par Me X..., avocat ;
La SCEA DU CHATEAU FRANQUET GRAND POUJEAUX et M. Z... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'exploiter des terres situées à Moulis délivrée tacitement par le préfet de la Gironde à M. Y... ;
2?) d'annuler ladite autorisation tacite d'exploiter ;
3?) de condamner l'EARL Y... à leur payer la somme de 12.060 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me A..., avocat, pour l'EARL Y... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCEA DU CHATEAU FRANQUET GRAND POUJEAUX et M. Jean-Michel Z... ont contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux la décision implicite d'acceptation résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant plus de deux mois et quinze jours sur la demande présentée par l'EARL Y... le 23 mai 1995 tendant à être autorisée à exploiter deux parcelles cadastrées section A 301 et 302 sur le territoire de la commune de Moulis ; que le tribunal a rejeté leurs demandes comme irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;
Considérant, d'une part, que pour soutenir qu'il avait un intérêt à agir, M. Z... se prévaut de l'autorisation qui lui a été délivrée le 27 juillet 1988 d'exploiter les deux parcelles susmentionnées dont il a acquis la propriété peu après ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, le 18 septembre 1995, des décisions judiciaires définitives avaient prononcé la nullité de la cession de ces deux parcelles consentie à son profit le 1er février 1989, par les époux Z..., et constaté que M. Y... en était le propriétaire ; que la situation de M. Z... au regard des droits et titres en vertu desquels il a occupé ces terres était dès lors définitivement réglée ; qu'il ne justifie pas, ainsi, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision implicite dont il s'agit ;
Considérant, d'autre part, que la SCEA DU CHATEAU FRANQUET GRAND POUJEAUX, dont M. Jean-Michel Z... est le gérant, n'est, elle-même, titulaire d'aucune autorisation d'exploiter ces deux parcelles et n'a présenté aucune demande à cet effet ; qu'elle ne conteste pas qu'elle ne possédait aucun droit ou titre sur lesdites parcelles ; qu'ainsi, et alors même qu'elle aurait, de fait, exploité ces terres, elle ne justifie d'aucune qualité lui donnant un intérêt suffisant à agir contre la décision litigieuse ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été informée de la demande d'autorisation présentée par l'EARL Y... est sans incidence sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 331-12 du code rural sont inapplicables en l'espèce ; que les requérants ne peuvent ainsi, et en tout état de cause, utilement s'en prévaloir ; que dans la mesure où ils ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour contester l'autorisation tacite délivrée à l'EARL Y..., ils ne peuvent utilement prétendre que le rejet de leurs contestations méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DU CHATEAU FRANQUET GRAND POUJEAUX et M. Jean-Michel Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Considérant que la SCEA DU CHATEAU FRANQUET GRAND POUJEAUX et M. Jean-Michel Z..., qui succombent à l'instance, ne sont pas fondés à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'EARL Y... et de condamner la SCEA DU CHATEAU FRANQUET GRAND POUJEAUX et M. Jean-Michel Z... à lui payer la somme de 7.000 F au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de la SCEA DU CHATEAU FRANQUET GRAND POUJEAUX et de M. Jean-Michel Z... est rejetée.
Article 2 : La SCEA DU CHATEAU FRANQUET GRAND POUJEAUX et M. Jean-Michel Z... sont condamnés à payer à l'EARL Y... la somme de 7.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'EARL Y... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02313
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-06;97bx02313 ?
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