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06/07/2001 | FRANCE | N°98BX00194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 98BX00194


Vu la requête n? 98BX00194, enregistrée le 10 février 1998 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 1998, présentés pour M. Xavier Y..., demeurant Château Troplong-Mondot à Saint-Emilion 33330 ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9402026 en date du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de prononcer la décharge demand

ée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des fra...

Vu la requête n? 98BX00194, enregistrée le 10 février 1998 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 1998, présentés pour M. Xavier Y..., demeurant Château Troplong-Mondot à Saint-Emilion 33330 ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9402026 en date du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de prononcer la décharge demandée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M.Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988, à la suite d'une vérification de la comptabilité de son activité d'antiquaire portant sur les années 1988 et 1989 ; que, si M. Y... a produit la copie d'un courrier daté du 28 juin 1991 émanant du curateur d'un membre de sa famille lui réclamant le remboursement d'une avance de 60 000 F que ce dernier lui aurait consentie lors de l'acquisition d'un magasin rue Notre Dame à Bordeaux, sans préciser les modalités et la date du versement de ladite somme, ce document, qui n'a pas date certaine, ne lui permet pas d'établir la réalité d'un prêt familial de 60 000 F antérieurement à l'année 1988, et, par suite, de justifier l'inscription au passif de son entreprise individuelle de la somme de 60 000 F sur la base de laquelle il a été assujetti à l'imposition litigieuse ; que la présomption de prêt familial, qui ne joue qu'à l'égard des personnes physiques taxées d'office sur des revenus d'origine indéterminée, ne peut utilement être invoquée par le requérant à l'occasion d'une procédure de redressement contradictoire en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la partie de sa demande en décharge restant en litige ;
Considérant que M. Y... avait également demandé au tribunal administratif de Bordeaux que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; que le tribunal administratif de Bordeaux a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au paiement de frais irrépétibles, tant en première instance qu'en appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens dans ces deux instances ;
Article 1er : Le jugement du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant au paiement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00194
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-06;98bx00194 ?
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