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06/07/2001 | FRANCE | N°98BX00343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 98BX00343


Vu la requête n? 98bx0343, enregistrée le 5 mars 1998 au greffe de la cour, et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 mars 1999 et 30 avril 2001, présentés pour la société SA LINXE AQUITAINE, dont le siège social se situe au centre commercial "Les Quatre pavillons" rue des Gravières à Lormont 33110 ;
La société SA LINXE AQUITAINE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9400756 en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été as

sujettie au titre des exercices 1987 et 1988 ;
2?) de prononcer la décharge...

Vu la requête n? 98bx0343, enregistrée le 5 mars 1998 au greffe de la cour, et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 mars 1999 et 30 avril 2001, présentés pour la société SA LINXE AQUITAINE, dont le siège social se situe au centre commercial "Les Quatre pavillons" rue des Gravières à Lormont 33110 ;
La société SA LINXE AQUITAINE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9400756 en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1987 et 1988 ;
2?) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la SA LINXE AQUITAINE ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du I-a de l'article 219 du code général des impôts, le montant des plus-values nettes à long terme, qui ne proviennent pas de la cession de terrains à bâtir ou immeubles assimilés, fait l'objet d'une imposition séparée à l'impôt sur les sociétés, au taux de 15 %, dans les conditions prévues par le I de l'article 39 quindecies et par l'article 209 quater du même code ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies : I.1 ... le montant net des plus-values à long terme ... s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs ..." ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu offrir une faculté juridique d'option aux entreprises qui, lorsqu'elles ne font pas usage de cette faculté, sont tenues, en vertu de l'article 209 quater, de porter à une réserve spéciale les plus-values qu'elles ont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux réduit, diminuées du montant de cet impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SA LINXE AQUITAINE a décidé, lors de son assemblée générale du 29 juin 1987, de porter en réserve spéciale la somme de 938 590 F correspondant au montant d'une plus-value à long terme, réalisée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1986 à l'occasion de la cession d'un contrat de crédit-bail et soumise à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 15 %, diminué du montant de cet impôt ; que la dite réserve spéciale a été constituée par prélèvement de la somme de 938 590 F sur le compte résultat crédité à la clôture de l'exercice 1986 de la somme de 1 463 046 F ; que le solde créditeur du compte résultat d'un montant de 524 456 F a été affecté au crédit du compte report à nouveau dont le débit de 843 570 F a ainsi été porté à la somme de 319 114 F ; qu'ainsi, et contrairement aux termes du jugement attaqué, la constitution de ladite réserve spéciale a été effectuée par l'affectation à cette réserve, à hauteur du montant net de la plus-value, des bénéfices réalisés en 1986 ; qu'en tout état de cause, en estimant que la réserve spéciale avait été irrégulièrement constituée par prélèvement sur un compte de report à nouveau débiteur, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit, cette écriture n'étant pas subordonnée par l'article 209 quater du code général des impôts à la condition que les résultats comptables de l'exercice se soldent par un bénéfice au moins égal à ce montant ; que la société SA LINXE AQUITAINE est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1987 et 1988 ;
Article 1er : Le jugement n? 9400756 du 23 octobre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La société SA LINXE AQUITAINE est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1987 et 1988.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00343
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 219, 209 quater, 39 quindecies, 39 quindecies I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-06;98bx00343 ?
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