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06/07/2001 | FRANCE | N°98BX00462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 98BX00462


Vu le recours enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mars 1998 et son original enregistré le 23 mars 1998, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule les articles 2 et 3 du jugement en date du 20 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SA Clinique Saint Augustin des compléments d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités

y afférentes, ainsi que du supplément d'impôt sur les sociétés re...

Vu le recours enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mars 1998 et son original enregistré le 23 mars 1998, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule les articles 2 et 3 du jugement en date du 20 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SA Clinique Saint Augustin des compléments d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes, ainsi que du supplément d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes, et a condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rétablisse la SA Clinique Saint Augustin au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1987, 1988 et 1989, à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la SA Clinique Saint Augustin ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la société anonyme Clinique Saint-Augustin a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des redressements portant, d'une part, sur des redevances dues par les médecins exerçant dans l'établissement, et, d'autre part, sur un passif injustifié, que la société avait annulé dans ses résultats comptables mais qu'elle avait déduit de ses résultats fiscaux ; que le premier chef de rehaussement concerne les exercices clos en 1987, 1988 et 1989, pour des montants respectivement notifiés de 1.095.809 F, 1.264.381 F et 1.813.963 F, et le second chef de rehaussement, d'un montant de 421.887 F, porte exclusivement sur l'exercice clos en 1989 ; que s'il est vrai, comme le fait valoir le ministre, que la société n'avait jamais contesté ce dernier chef de redressement, elle avait cependant demandé la décharge de la totalité des rappels de droits qui lui avaient été réclamés ; que le résultat déclaré de l'exercice clos en 1989 étant déficitaire, la réintégration du passif injustifié, d'un montant inférieur à celui du déficit, doit être regardée comme ayant, de manière prioritaire, contribué à combler ce déficit ; qu'il s'ensuit que la totalité des rappels d'impôt mis en recouvrement au titre de 1989, y compris le supplément d'impôt sur les sociétés réclamé en vertu de l'article 219 I c du code général des impôts, doit être tenue comme procédant du redressement, que la société avait contesté, portant sur les redevances, ce qu'avait d'ailleurs admis le service en première instance ; que, dès lors, en prononçant la décharge de l'intégralité des rappels d'impôt sur les sociétés restant à la charge de la SA Clinique Saint-Augustin, au motif d'une insuffisante motivation de la notification de redressement quant aux redevances et au supplément précité d'impôt sur les sociétés, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, contrairement à ce que soutient le ministre en appel, ni entaché son jugement de contradiction ;
Sur la procédure de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;

Considérant, en ce qui concerne le rehaussement relatif aux redevances, que le vérificateur relève, dans la notification de redressement, que la redevance, effectivement perçue par la SA Clinique Saint-Augustin et calculée au taux de 3 % des honoraires revenant aux médecins exerçant dans la clinique, ne couvre que les services administratifs et comptables rendus par la société à ces praticiens, mais qu'aucune redevance n'est versée à cette dernière en contrepartie de la mise à la disposition des médecins de ses locaux, matériels et personnels soignants ; que le vérificateur indique que les sommes qui auraient dû être réclamées aux médecins à ce titre doivent être rapportées aux résultats de la société et ajoute qu'il "est proposé d'établir le redressement sur la base de 7 % du montant des honoraires chirurgicaux" ; que, toutefois, il ne précise pas les éléments du calcul ayant conduit à la détermination de ce taux ; que s'il avait auparavant cité des extraits d'une instruction de la Caisse nationale d'assurance maladie évoquant des taux de participation des médecins aux frais des établissements, il ne s'y réfère pas pour le montant du taux qu'il retient et le mode de détermination de ce dernier taux ne peut être déduit de cette seule citation ; qu'une telle motivation de ce chef de redressement ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 57 susmentionné ;
Considérant, de plus, pour ce qui est du supplément d'impôt sur les sociétés réclamé à la société requérante au titre de 1989 en vertu de l'article 219 I c du code général des impôts, que les dispositions de cet article prévoient que "le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989" et précisent, pour l'application de ce dispositif qu'un "supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt" ; qu'en se bornant à mentionner, au titre de l'information sur les conséquences financières des redressements requise par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, un taux d'impôt sur les sociétés de 42 % appliqué aux bases redressées, la notification n'est pas suffisamment motivée quant au supplément d'impôt sur les sociétés dû sur les distributions auquel a été assujettie la société anonyme en application de l'article 219 I c du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés restant à la charge de la SA Clinique Saint-Augustin au titre de 1987, 1988 et 1989 et du supplément d'impôt sur les sociétés réclamé à cette dernière société au titre de 1989 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SA Clinique de Saint-Augustin une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Clinique de Saint-Augustin la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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