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06/07/2001 | FRANCE | N°98BX00774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 98BX00774


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Jean-Michel Z... demeurant ... (Lot-et-Garonne), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal a partiellement rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2?) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3?) de condamner

l'Etat à leur payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Jean-Michel Z... demeurant ... (Lot-et-Garonne), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal a partiellement rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2?) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3?) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n? 56-277 du 12 avril 1956 codifiée à l'article L.144-1 et suivants du nouveau code de commerce ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. " ; que l'article 36 de la loi n? 93-1353 du 30 décembre 1993 dispose : " I- Après le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " le délai prévu à l'article précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent. " II- Les dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. " ;
Considérant que Mme Z..., qui avait donné en location-gérance le fonds de commerce de carrosserie qu'elle exploitait à titre individuel, a transféré, à la fin de l'exercice clos le 30 septembre 1993, des immeubles inscrits à l'actif immobilisé de son bilan dans son patrimoine privé ; que l'administration a remis en cause le régime d'exonération sous lequel M. et Mme Z... avait placé la plus-value constatée à l'occasion de cette opération au motif, notamment, que l'activité à laquelle étaient affectés les biens n'avait été mise en location gérance qu'à compter du 1er octobre 1989, soit depuis moins de 5 ans à la date du fait générateur de la plus-value en litige ;

Considérant que par convention signée le 30 septembre 1988, Mme Z... a donné à bail à la société CIDA "une partie du fonds industriel de carrosserie pour la partie des biens et services", laquelle correspondait, selon les requérants, à la branche "fabrication et montage" de l'entreprise, comprenant le droit à utilisation du matériel, du mobilier et du matériel de bureau, ainsi que des agencements et installations et le droit à l'occupation des locaux industriels sis à Astaffort ; que, par avenant signé le 30 septembre 1989, les parties ont convenu d'inclure dans ce contrat la clientèle ainsi que toute la documentation commerciale, technique et publicitaire, servant à l'exploitation du fonds, à charge pour le locataire de restituer la clientèle à l'issue du contrat ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que la clientèle attachée aux éléments d'exploitation qui ont fait l'objet du contrat de location du 30 septembre 1988 n'a été apportée au locataire que par l'avenant du 30 septembre 1989 ; que si les requérants soutiennent que la clientèle afférente à la branche d'activité cédée par le contrat initial a nécessairement été transférée avec ses éléments d'exploitation, l'avenant précité ayant eu pour objet, quant à lui, de mettre en location-gérance la branche "achat pour revente" que Mme Z... aurait conservée jusqu'alors, avec, nécessairement, la clientèle attachée à ce secteur d'activité, ces deux affirmations sont contredites par les termes même de l'avenant ainsi que, pour ce qui concerne la première, par l'administration qui soutient, sans susciter de réplique, qu'il résulte des termes du procès-verbal du conseil d'administration de la société CIDA en date du 15 septembre 1989 que la clientèle était demeurée la propriété exclusive de Mme Z... ; que les requérants n'apportent aucun élément précis et sérieux tendant à faire regarder, contrairement à la lettre des conventions produites, la clientèle comme ayant été transférée à la date d'effet du contrat initial ; que, dans ces conditions , ledit contrat, dans sa version initiale applicable du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1989 ne peut être regardé comme un contrat de location gérance, nonobstant son intitulé et la circonstance qu'il aurait fait l'objet des formalités prévues pour un tel contrat ;
Considérant que le délai de 5 ans fixé par les dispositions susmentionnées de l'article 151 septies du code général des impôts a pu, à bon droit, être décompté, selon les modalités prévues par les dispositions des deux premières phrases de l'alinéa inséré par l'article 36 de la loi du 30 décembre 1993 applicables en vertu de leur caractère interprétatif et rétroactif, à compter du 1er octobre 1989 seulement ; qu'a la date du fait générateur de la plus-value litigieuse, le 30 septembre 1993, ce délai était inférieur à 5 ans ; que, dès lors, Mme Z... ne pouvait prétendre au bénéfice du régime d'exonération institué par les dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces conclusions ;
Considérant que les requérants, qui succombent à l'instance, ne sont pas fondés à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Michel Z... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

CGI 151 septies
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 36


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00774
Numéro NOR : CETATEXT000007498712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-06;98bx00774 ?
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