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06/07/2001 | FRANCE | N°98BX01095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 98BX01095


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. André Z... demeurant ... (Hautes-Pyrénées), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mars 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu demeurant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1989 ;
2?) de prononcer la décharge desdites impositions, à titre subsidiaire de réduire la base de l'imp

osition supplémentaire de l'année 1987 à 106.185 F ;
3?) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. André Z... demeurant ... (Hautes-Pyrénées), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mars 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu demeurant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1989 ;
2?) de prononcer la décharge desdites impositions, à titre subsidiaire de réduire la base de l'imposition supplémentaire de l'année 1987 à 106.185 F ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... conteste le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mars 1998, en tant que, par l'article 3 de ce jugement, les premiers juges ont rejeté, d'une part comme irrecevable, pour défaut de production de la décision attaquée, sa demande tendant, à titre principal à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison de sa quote-part dans les bénéfices de la société civile immobilière ALV, et, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts relatives à l'étalement des revenus exceptionnels, d'autre part ses conclusions tendant à la décharge du montant, demeurant en litige après le dégrèvement partiel prononcé par l'administration devant le tribunal, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1989 à raison de la même quote-part des bénéfices de la société ALV ;
Sur la recevabilité, devant le tribunal administratif, des conclusions de M. Z... relatives à 1987 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 94 du code, alors en vigueur, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendues applicables aux recours en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires par les dispositions combinées des articles R.200-1 du livre des procédures fiscales et R.233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée?. de la décision attaquée ou.? de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande par laquelle M. Z... contestait les impositions relatives à 1987, enregistrée le 23 mars 1993 au greffe du tribunal sous le n? 93-397, était accompagnée de la photocopie du recto, seulement, de l'avis de rejet de sa réclamation, lequel ne comportait pas les motifs de la décision qui y figuraient au verso ; que cette demande, qui ne reproduisait ni même ne précisait ces motifs dans des conditions permettant de suppléer à leur non production, a été communiquée à l'administration, en même temps que l'autre demande de M. Z..., enregistrée sous le n? 93-389 relative aux impositions des années 1988 et 1989 ; que dans son mémoire en réponse, l'administration, bien qu'ayant visé les deux numéros de requête, n'a pas répondu à la contestation contenue dans la demande concernant 1987, et son mémoire n'est accompagné que de la copie de la décision de rejet de la réclamation formée par le contribuable au titre de 1988 et de 1989 ; que, dans ces conditions, la production partielle de la décision attaquée, même si cette partie comporte les éléments d'identification du contribuable et de l'imposition contestée ainsi que le sens de la décision, ne suffit pas, en l'absence de toute précision, et de tout débat entre les parties, sur les motifs de cette décision, à satisfaire aux exigences de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susmentionnées ;

Considérant qu'à supposer que le requérant ait entendu invoquer les dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, pour se prévaloir des prescriptions de la documentation administrative de base référencée 13-O-3232, à jour au 1er juin 1992, dans son paragraphe 26, en tant que celles-ci prévoient, dans une note de bas de page, que " la demande au tribunal doit être accompagnée de l'avis d'imposition ? ou, tout au moins, contenir toute indications nécessaire pour identifier cette imposition" ces prescriptions ne concernent que l'hypothèse où le requérant saisit le tribunal en l'absence d'une décision expresse prise par l'administration, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; que le requérant ne peut utilement, et en tout état de cause, s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte des mentions mêmes du jugement attaqué que le requérant a été invité par le greffier en chef du tribunal, le 26 février 1998, a régulariser sa demande par la production de la décision attaquée ; que son allégation selon laquelle cette invitation aurait été assortie d'un délai inférieur à celui que prescrivaient les dispositions de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable n'est corroborée par aucune pièce du dossier, l'intéressé s'étant abstenu d'appuyer son affirmation de toute justification ; que s'il a répondu à cette invitation, il s'est borné, à nouveau, à produire la copie du recto de l'avis de rejet de sa réclamation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables ses conclusions relatives à 1987 ;
Sur les conclusions de la requête relatives à 1989 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement en date du 11 juin 1991 adressée à M. Z... mentionne la nature et le montant du rehaussement apporté aux résultats déclarés par la société civile immobilière ALV, la part revenant au requérant en sa qualité d'associé , ainsi que le motif sur lequel était fondé le redressement et tiré de ce qu'il n'était pas établi que les indemnités dites de "pas-de-porte" perçues par la société aient pour contrepartie une dépréciation de la valeur de l'immeuble ; que cette notification de redressement était ainsi suffisamment motivée ; que la circonstance que le vérificateur n'ait fait aucune référence au montant du loyer est sans aucune incidence sur la régularité de ce document au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'en procédant aux redressements litigieux, l'administration s'est bornée à apprécier la qualification juridique à donner aux indemnités de "droit d'entrée" perçues par la société civile immobilière, sans remettre en cause ni porter aucune appréciation sur la portée des baux conclus ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait, ce faisant, relevé à son encontre un abus de droit sans respecter les garanties de procédure définies aux articles L. 64 et suivants du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

Considérant que pour déterminer si l'indemnité dite "de droit d'entrée", que la SCI ALV a perçue au cours de l'année 1989 en litige, est un supplément de loyer passible à ce titre de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, ou représente la valeur d'un élément incorporel du patrimoine du bailleur qui aurait été cédé ou indemnisé à l'occasion du bail, il y a lieu de tenir compte non seulement des clauses du bail et du niveau du loyer consenti, mais aussi, selon les circonstances de l'espèce, de la nature des éléments du patrimoine qui seraient ainsi acquis ou dont la dépréciation serait ainsi indemnisée ;
Considérant que l'administration, qui supporte la charge de la preuve, s'agissant d'un litige relatif à un redressement établi selon la procédure contradictoire, et non accepté par le contribuable, ne soutient ni même n'allègue que le loyer stipulé aurait été anormalement bas ; qu'elle soutient en revanche que le droit d'entrée perçu ne correspond ni à l'aliénation ni à l'indemnisation de la dépréciation d'un élément du patrimoine de la société ; que si le requérant fait valoir que la location a créé au profit des preneurs un élément d'actif nouveau représenté par le droit au renouvellement du bail, cette seule circonstance n'a pas, pour autant, emporté l'aliénation d'un élément incorporel de l'actif de la société civile immobilière, laquelle a pour objet d'acquérir tous locaux, y compris à usage commercial, en vue de leur location à des tiers ; que s'il avance aussi que les indemnités en cause auraient pour contrepartie une dépréciation patrimoniale dans la mesure où le bail entraînerait systématiquement une perte de valeur de l'immeuble, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant que les indemnités en litige constituent un supplément de loyer, qu'elle a pu réintégrer dans le revenu imposable de M. Z..., à proportion de ses droits dans la SCI ;
Considérant, enfin, que le redressement apporté aux résultats déclarés par la SCI ALV au titre de l'année 1989, initialement fixé à 150.000 F, a été ramené, en cours de première instance, à 135.000 F pour tenir compte des sommes effectivement encaissées par la société du chef des indemnités dont il s'agit au cours de cette année, chiffre conforme aux éléments annexés à la déclaration de résultats souscrite par la société au titre de 1989 ; que si M. Z... soutient, en appel, qu'en réalité seule une somme de 71.610 F aurait été effectivement perçue en 1989, il ne l'établit pas en se bornant à produire un relevé bancaire du mois de février 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. André Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande au titre de 1989 ;
Sur le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est désisté purement et simplement de ses conclusions incidentes tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement entrepris ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article des L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 2 : La requête de M. André Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01095
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 163, 29
CGI Livre des procédures fiscales R200-1, L57, L64
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R149-1, L8-1
Décret du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-06;98bx01095 ?
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