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06/07/2001 | FRANCE | N°98BX01238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 98BX01238


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son opposition à la mise en demeure qui lui a été adressée par le receveur des finances de Saintes en vue d'obtenir le paiement avant le 18 janvier 1995, sous peine d'exécution d'une saisie mobilière sans autre avis, d'une somme de 88321 F correspondant à des taxes d'urbanisme dues à raison de la délivrance à M. X..., le 8 avril 1991

, d'un permis de construire par le maire de Saintes ;
2?) de faire d...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son opposition à la mise en demeure qui lui a été adressée par le receveur des finances de Saintes en vue d'obtenir le paiement avant le 18 janvier 1995, sous peine d'exécution d'une saisie mobilière sans autre avis, d'une somme de 88321 F correspondant à des taxes d'urbanisme dues à raison de la délivrance à M. X..., le 8 avril 1991, d'un permis de construire par le maire de Saintes ;
2?) de faire droit à cette opposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'opposition :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de son opposition aux actes par lesquels le receveur des finances de Saintes l'a recherché en paiement de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, dues à raison de la délivrance d'un permis de construire, le 8 avril 1991, par le maire de Saintes, M. X... soutient que ce permis a été transféré à la SARL ID 17 et que, cette société étant bénéficiaire d'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, le paiement desdites taxes d'urbanisme devait se faire par compensation avec ce crédit ; que toutefois, en l'absence d'une disposition les y autorisant, les contribuables ne sauraient exciper de leur qualité de créanciers d'une personne publique pour se soustraire au paiement des impôts dus par eux ; qu'au demeurant, en l'espèce, les dettes dont il s'agit ne sont pas réciproques, puisque le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitue une créance sur l'Etat, tandis que la taxe locale d'équipement est perçue, en vertu de l'article 1585 A du code général des impôts, au profit de la commune, et la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, en vertu de l'article 1599 B du même code, au profit du département ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant conteste le décompte des intérêts de retard, cette contestation, qui est fondée sur le fait qu'un permis de construire délivré à Saint-Georges d'Oléron a été annulé, alors que le litige porte sur le paiement de taxes dues à raison de la délivrance d'un permis de construire à Saintes, est sans portée utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, de son opposition ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01238
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1585 A, 1599


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-06;98bx01238 ?
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