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06/07/2001 | FRANCE | N°98BX02148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 98BX02148


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 1998 sous le n? 98BX02148, présentée pour M. Pierre X... demeurant à Pédebert, Ladaux (33760) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1990 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- ordonne

le sursis à exécution du jugement susvisé ;
- condamne l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 1998 sous le n? 98BX02148, présentée pour M. Pierre X... demeurant à Pédebert, Ladaux (33760) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1990 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement susvisé ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige au titre de 1990 résulte de ce que l'administration a regardé comme injustifiée une dette d'un montant de 703.018 F que M. X..., viticulteur, avait inscrite au passif de son bilan et l'a réintégrée dans les résultats du premier exercice non prescrit, soit celui clos en 1990 ;
Considérant, en premier lieu, que la réintégration de cette dette, faute que la réalité en soit établie, ne peut être regardée comme procédant de la dénonciation d'un abus de droit ; que, par suite, doit être écarté le moyen que le requérant, qui n'a produit aucun contrat à l'appui de ses écritures comptables, entend tirer d'une méconnaissance de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales régissant la procédure de répression des abus de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'il incombe, en toutes circonstances, aux contribuables de justifier des écritures portées sur un compte de tiers ; qu'en particulier, doit être démontrée la réalité d'une dette figurant au passif du bilan d'une entreprise, que cette dette soit présentée comme contractée auprès d'un tiers directement par cette entreprise ou personnellement par l'exploitant qui a choisi de la retracer dans les écritures de son entreprise ;
Considérant que M. X... n'apporte pas d'élément permettant de justifier de la réalité de l'emprunt inscrit au passif de son exploitation ; que s'il soutient en appel que le montant qui figure dans sa comptabilité correspondrait à des paiements effectués pour son compte par le groupement foncier agricole "Grand Luc", les seuls mouvements financiers qu'il invoque, même retracés dans sa comptabilité, ne permettent pas d'identifier, ni à plus forte raison de démontrer, l'objet de ces versements ; que ne le révèlent pas davantage les "remboursements" que le requérant soutient avoir effectués en 1995 et 1996 ; que l'existence d'une dette à la charge du contribuable n'étant pas prouvée, le moyen tiré de l'absence de prescription trentenaire est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02148
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L64
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-06;98bx02148 ?
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