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06/07/2001 | FRANCE | N°99BX00017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 99BX00017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 janvier 1999, présentée pour la SA CLINIQUE DE FONT REDONDE, dont le siège social est 1, bis avenue Georges Clémenceau, Figeac (46100) ; la SA CLINIQUE DE FONT REDONDE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1990 et 1991 par avis de mi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 janvier 1999, présentée pour la SA CLINIQUE DE FONT REDONDE, dont le siège social est 1, bis avenue Georges Clémenceau, Figeac (46100) ; la SA CLINIQUE DE FONT REDONDE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1990 et 1991 par avis de mise en recouvrement émis le 17 janvier 1994 par la recette des impôts de Figeac ;
- ordonne la décharge des droits supplémentaires contestés devant le tribunal administratif ainsi que des pénalités y afférentes et limite le montant des intérêts de retard dus au titre de la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice 1991 à la somme de 4.588 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant que, par délibération en date du 27 novembre 1989, le conseil d'administration de la SA CLINIQUE DE FONT REDONDE a décidé "une augmentation des rétrocessions d'honoraires de 10 à 15 % à titre exceptionnel en durée, à partir du mois de novembre" ; que la société à soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la part de recettes correspondant au supplément de 5 % demandé aux médecins exerçant leur art dans l'établissement sans avoir la qualité d'associé, mais n'a pas soumis à cette même taxe la part correspondant au supplément demandé aux médecins exerçant dans la clinique et ayant la qualité d'associé ; que l'administration a réintégré, dans les bases de la société taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, le supplément reversé par les médecins associés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; que la société conteste les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui procèdent de cette réintégration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'"augmentation de rétrocessions d'honoraires", motivée par des difficultés financières de la société ainsi que par des travaux à entreprendre et destinée à rétablir l'équilibre économique entre les praticiens et la clinique où ils exercent leur profession, correspond, comme la "rétrocession d'honoraires" elle-même, aux sommes que ces praticiens reversent à l'établissement en contrepartie de la mise à leur disposition des moyens nécessaires à l'exercice de leur art, tels que le matériel, les locaux et le personnel ; que cette contrepartie en moyens fournis présente, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, un lien direct avec l'ensemble des sommes reversées par les médecins en proportion des honoraires perçus pour les actes qu'ils accomplissent dans l'établissement, alors même que le supplément de 5 % ne trouverait pas une exacte corrélation avec un surcroît de moyens offerts pour la même période par la clinique, qu'il était conçu comme devant être provisoire et qu'aucun avenant n'aurait été apporté aux contrats initialement conclus entre la clinique et les médecins ; que les sommes reversées au titre du supplément de 5 % constituent donc la rémunération de prestations de services au sens du I de l'article 256 précité du code général des impôts ; qu'elles ont, dès lors, été à bon droit soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la société ne peut, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 80 A, invoquer les termes d'une instruction de septembre 1994 postérieure à la mise en recouvrement des rappels contestés ;
Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : "Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ( ...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé" ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : "1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ( ...) 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ..." ; que, d'autre part, si un redevable a la faculté de réparer une omission ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables, c'est toutefois, à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus ;
Considérant que le vérificateur a rehaussé la base imposable de la société requérante d'une somme de 822.245 F au titre de 1991 correspondant à des recettes qu'elle avait omis de déclarer pour cette année, dernière année de celles composant la période vérifiée ; que la société ne conteste ni l'existence ni le montant de cette insuffisance de déclaration, laquelle a donné lieu à un redressement, en droits, de 152.937 F, notifié le 3 mai 1993, mais critique les modalités suivant lesquelles a été appliqué, sur ce dernier montant, l'intérêt de retard ; qu'elle affirme avoir acquitté la taxe afférente à ces recettes lors du dépôt de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires du mois de mai 1992, dont elle soutient qu'elle comprenait les sommes omises au titre de 1991 ; que se prévalant de sa régularisation spontanée, la société demande que le décompte de l'intérêt de retard s'arrête à la fin du mois d'avril 1992 ;
Considérant que la déclaration dont se prévaut la société requérante, faite sur un formulaire relatif au mois de mai 1992, ne se présentait aucunement comme une déclaration rectificative, souscrite au titre d'une période antérieure, et n'isolait même pas, parmi les données figurant sur cet imprimé, celles propres à l'année 1991 ; que, dans ces conditions, et en admettant même que les bases déclarées au titre de mai 1992 aient inclus les recettes omises de l'année précédente et que les droits acquittés aient englobé ceux afférents à ces dernières recettes, le dépôt de cette déclaration ne peut constituer, s'agissant du redressement en litige, le terme du décompte de l'intérêt de retard prévu par les dispositions combinées des articles 1727 et 1729 précités du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CLINIQUE DE FONT REDONDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités en litige ;
Article 1er : La requête de la SA CLINIQUE DE FONT REDONDE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00017
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 256, 1727, 1729


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-06;99bx00017 ?
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