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09/07/2001 | FRANCE | N°00BX00389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 00BX00389


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2000 sous le n? 00BX00389 la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DU TARN représenté par son président demeurant ... (Tarn) ;
L'OPHLM DU TARN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 décembre 1998 par lequel le président de l'OPHLM DU TARN a radié des cadres M. X... ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cou

rs administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2000 sous le n? 00BX00389 la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DU TARN représenté par son président demeurant ... (Tarn) ;
L'OPHLM DU TARN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 décembre 1998 par lequel le président de l'OPHLM DU TARN a radié des cadres M. X... ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n? 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 portant notamment sur le régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Montazeau, avocat de l'OPHLM DU TARN ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., employé de l'OPHLM DU TARN a bénéficié du 27 octobre 1998 au 29 novembre 1998 d'un arrêt de travail ; qu'en application du 2ème alinéa des dispositions précitées l'office a fait procéder à une contre-visite le 20 novembre 1998 ; que le médecin agréé a conclu à l'aptitude de M. X... à reprendre ses fonctions le 30 novembre 1998 ; que, mis en demeure par l'office de reprendre son travail le 2 décembre à 8 heures, M. X... a envoyé une prolongation d'arrêt de travail puis contesté les conclusions du médecin agréé comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 15 du décret précité, en saisissant le comité médical ; que l'office, estimant que ce nouveau certificat médical n'apportait aucun élément nouveau, a mis en demeure une nouvelle fois M. X... de reprendre son travail le 7 décembre 1998 ; que constatant son absence à cette date, il a pris le 8 décembre 1998 un arrêté de radiation des cadres à son encontre pour abandon de poste ;
Considérant que, compte tenu du fait que le comité médical était saisi par M. X... à la date à laquelle l'office l'a mis en demeure de reprendre son travail, l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant rompu les liens qui l'unissaient au service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM DU TARN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président de l'office du 8 décembre 1998 ;
Sur les conclusions de l'OPHLM DU TARN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'OPHLM DU TARN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DU TARN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00389
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 15
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;00bx00389 ?
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