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09/07/2001 | FRANCE | N°00BX01023;00BX02816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 00BX01023 et 00BX02816


Vu 1?) enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2000 sous le n? 00BX01023 la requête présentée pour la COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE, dûment représentée par son maire et dont le siège est situé à l'hôtel de ville, ... (Haute-Garonne) ;
La COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire, en date du 10 avril 1999, licenciant Mme Y... pour inaptitude définitive à l'exercice des fonctions d'agent d'entretien à compter du 15 avril 1999 ;
- de rejeter la

demande à fin d'annulation de la décision du 10 avril 1999 présentée par...

Vu 1?) enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2000 sous le n? 00BX01023 la requête présentée pour la COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE, dûment représentée par son maire et dont le siège est situé à l'hôtel de ville, ... (Haute-Garonne) ;
La COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire, en date du 10 avril 1999, licenciant Mme Y... pour inaptitude définitive à l'exercice des fonctions d'agent d'entretien à compter du 15 avril 1999 ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de la décision du 10 avril 1999 présentée par Mme Y... ;
- de condamner Mme Y... à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?) l'ordonnance du 6 décembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle suite à la demande présentée par Mme Nadine Y... concernant l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mars 2000 (dossier n? 00BX02816) ;
Vu le jugement du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Labarthe-sur-Lèze, en date du 10 avril 1999, licenciant Mme Y..., agent d'entretien à temps non complet, à compter du 15 avril 1999 ;
Vu le mémoire enregistré le 15 décembre 2000, présenté par Mme Y... qui demande à la cour d'enjoindre à la commune de Labarthe-sur-Lèze en premier lieu de la réintégrer au poste d'agent administratif ou agent du patrimoine sous astreinte de 500 F par jour de retard, en deuxième lieu de lui verser une indemnité de 111 966,20 F correspondant à la perte de ses salaires depuis le 15 avril 1999 et aux préjudices y afférents, en troisième lieu de rattraper ses points retraite, en quatrième lieu de lui verser la somme de 5 000 F au paiement de laquelle elle a été condamnée au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n? 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n? 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de Maître Courrech, avocat de la COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE ;
- les observations de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées respectivement par la COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE et par Mme Y... concernent le même jugement et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mars 2000 :
Considérant que dans sa demande de première instance Mme Y... a invoqué le non respect des articles 41 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, et souligné la brièveté des délais qui ont couru entre la saisine du centre de gestion de la fonction publique territoriale et la mesure de licenciement prise à son encontre ; que, dès lors, le moyen invoqué par la COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE tiré de ce que les premiers juges, qui se sont fondés sur ces deux articles pour annuler la décision de licenciement litigieuse, auraient soulevé un moyen d'office et n'auraient pas respecté la procédure de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, n'est pas fondé ;
Sur l'annulation de la décision de licenciement du 10 avril 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 précité : "Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984." ; que, par ailleurs l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, précise : "La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2?, 3? et 4?) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans les conditions prévues à l'article 26 ci-après, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié ..." ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, qui a demandé à être reclassé, doit être placé en position de disponibilité d'office lorsqu'il ne peut être fait droit dans l'immédiat à sa demande de reclassement ; que ce n'est qu'à l'issue de cette période de disponibilité et si le reclassemen s'est avéré impossible que l'agent sera, le cas échéant, licencié dans les conditions ci-dessus précisées ; que, dès lors, la COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, licencier à compter du 15 avril 1999 Mme Y..., agent d'entretien à temps non complet déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par le comité médical départemental, au motif que son reclassement était impossible, sans lui avoir permis préalablement de bénéficier des dispositions ci-dessus rappelées relatives à la mise en disponibilité d'office ; que la commune ne saurait, pour justifier sa position, faire état des dispositions de l'article 41 du décret n? 91-298 du 20 mars 1991 susvisé dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui, comme Mme Y..., effectuent une durée de travail hebdomadaire supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire, en date du 10 avril 1999, licenciant Mme Y... à compter du 15 avril 1999 ;
Sur les conclusions incidentes tendant à l'octroi de dommages-intérêts :
Considérant que ces conclusions présentées par Mme Y... soulèvent un litige distinct de celui relevant de l'appel principal de la COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 911-3 du même code, lorsqu'elle est saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir l'injonction prescrite d'une astreinte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un nouvel arrêté pris le 24 novembre 2000 la COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE a réintégré Mme Y... à compter du 15 avril 1999 dans le grade d'agent d'entretien territorial titulaire à temps non complet mais ne l'a placée, compte tenu des circonstances, "dans aucune position statutaire" ; qu'il résulte des considérations qui précèdent que Mme Y... devait être placée à compter de cette date en position de disponibilité d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de modifier l'arrêté précité du 24 novembre 2000 afin de placer Mme Y... en situation de disponibilité d'office à compter du 15 avril 1999 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant que placé en position de disponibilité d'office, le fonctionnaire ne perçoit pas de traitement et cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite ; que les conclusions présentées par Mme Y... tendant à ce qu'une indemnité représentative de ses traitements lui soit versée et que sa carrière soit reconstituée, y compris ses droits à pension, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ;

Considérant que Mme Y... soutient, sans être contredite, que la COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE ne lui a pas payé la somme de 5 000 F correspondant aux frais de procédure, au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mars 2000 ; qu'il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus rappelées, d'enjoindre à la commune de procéder à ce paiement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE une somme au titre des frais que celle-ci a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner la COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE à payer à Mme Y... la somme de 6 000 F qu'elle réclame en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en premier lieu de modifier l'arrêté du 24 novembre 2000 portant réintégration de Mme Y... dans le grade d'agent d'entretien territorial titulaire à temps non complet afin que celle-ci soit placée en position de disponibilité d'office à compter du 15 avril 1999, en second lieu de verser à Mme Y... la somme de 5 000 F qui lui a été allouée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mars 2000.
Article 3 : La COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LEZE versera 6 000 F à Mme Y... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01023;00BX02816
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L911-4, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret 85-1054 du 30 septembre 1985 art. 2
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 19
Décret 91-298 du 20 mars 1991 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;00bx01023 ?
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