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09/07/2001 | FRANCE | N°00BX01833

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 00BX01833


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Z..., demeurant Arrondel H 32, Saint James Saint Martin par Maître Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 29 juin 2000 en tant qu'il a refusé de faire injonction au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de mille francs par jour de retard, et en tant qu'il n'a pas totalement fait droit à sa demande de dommages-intérêts en ne lui accordant que 5 000 F ;
2?) de condamner l

e préfet à lui délivrer le titre de séjour prévu à l'article 15-3 de l...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Z..., demeurant Arrondel H 32, Saint James Saint Martin par Maître Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 29 juin 2000 en tant qu'il a refusé de faire injonction au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de mille francs par jour de retard, et en tant qu'il n'a pas totalement fait droit à sa demande de dommages-intérêts en ne lui accordant que 5 000 F ;
2?) de condamner le préfet à lui délivrer le titre de séjour prévu à l'article 15-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à défaut un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail prévu à l'article 12 bis alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sous astreinte de mille francs par jour de retard ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 57 912 F au titre de sa perte de revenus et 50 000 F en réparation de son préjudice moral ;
4?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 29 juin 2000, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé pour incompétence de l'auteur de l'acte la décision du sous-préfet de Saint-Martin du 17 août 1999, refusant à Mme Z... un titre de séjour ; que cette dernière interjette régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a refusé de faire injonction au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de mille francs par jour de retard, et en tant qu'il n'a pas complètement fait droit à sa demande de dommages-intérêts en ne lui accordant que 5 000 F ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution du jugement du 29 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, pour incompétence de l'auteur de l'acte, la décision du sous-préfet de Saint-Martin en date du 29 juin 2000 n'implique pas nécessairement que Mme Z... soit mise en possession d'un titre de séjour ; qu'ainsi celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que Mme Z... établit par les pièces du dossier être entrée en France au plus tard le 23 octobre 1984, date de la naissance à Saint Martin (département de la Guadeloupe) de son premier enfant, et s'y être maintenue par la suite ainsi qu'en attestent le carnet de vaccination de cet enfant qui fait état de vaccinations opérées en 1985 et 1986, ainsi que les copies de fiches d'état civil obtenues auprès de la mairie de Saint Martin, notamment en 1988 et en janvier 1990 ; qu'ainsi et nonobstant le fait qu'elle soit retournée en Haïti, son pays d'origine, en 1989, pour y accoucher d'un autre enfant, elle justifiait le 17 août 1999, date à laquelle lui a été opposée une décision de refus de séjour par le sous-préfet de Saint-Martin, d'une durée de séjour habituel largement supérieure à dix ans ; que la décision de refus qui a été prise à son égard était non seulement, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, illégale en la forme, comme prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée, mais aussi illégale au fond, dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué que la présence de l'intéressée sur le sol français aurait présenté un risque de trouble à l'ordre public ;
Considérant qu'il sera fait en conséquence une juste appréciation du préjudice subi par Mme Z..., du fait de l'illégalité fautive de la décision de refus de séjour en l'évaluant à la somme de 15 000 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l' Etat à payer à Mme Z... la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L' indemnité que l'Etat a été condamné à payer à Mme Z... est portée de la somme de 5 000 F à la somme de 15 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme Z... une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... et de sa demande devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01833
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;00bx01833 ?
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