La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2001 | FRANCE | N°00BX02533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 00BX02533


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. CAMPING DU LAC, ayant son siège social à Saujon (Charente-Maritime) par Maître Z..., avocat ;
La S.A.R.L. CAMPING DU LAC demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en ne condamnant la commune de Saujon à lui payer que la somme de 1 927 337 F en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation du contrat de concession conclu entre elle et la commune po

ur l'aménagement et l'exploitation d'un terrain de camping ;
2?) ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. CAMPING DU LAC, ayant son siège social à Saujon (Charente-Maritime) par Maître Z..., avocat ;
La S.A.R.L. CAMPING DU LAC demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en ne condamnant la commune de Saujon à lui payer que la somme de 1 927 337 F en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation du contrat de concession conclu entre elle et la commune pour l'aménagement et l'exploitation d'un terrain de camping ;
2?) de condamner la commune de Saujon à lui payer la somme de 4 504 674 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1998 ;
3?) de condamner la commune de Saujon à lui payer la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de M. Y... ;
- les observations de Maître Z... de la SCP Clara et Associés, avocat de la S.A.R.L. CAMPING DU LAC ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune de Saujon ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat en date du 22 août 1994, la commune de Saujon (Charente-Maritime) a concédé à M. et Mme A... l'aménagement et l'exploitation d'un terrain de camping situé "Aire de la Lande" dit "Camping du Lac" ; que M. et Mme A... ont dès septembre 1994 constitué une société, la S.A.R.L. "LE CAMPING DU LAC" qui, bien que n'ayant pas été juridiquement substituée aux époux A... dans le contrat de concession précité, a réalisé les travaux d'aménagement du camping dont s'agit ; que la concession a ensuite été résiliée sans indemnité par la commune de Saujon en novembre 1995 ; que la S.A.R.L. "LE CAMPING DU LAC" a alors demandé, sur le fondement exclusif des fautes dont devrait répondre à son égard la commune de Saujon, l'indemnisation des sommes qu'elle a été amenée à engager ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a condamné la commune à payer à la S.A.R.L. CAMPING DU LAC une somme de 1 927 337 F, outre les intérêts ; que la S.A.R.L. CAMPING DU LAC interjette régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il ne condamne pas la commune à réparer son entier préjudice ; que, de son côté, la commune de Saujon fait appel incident et demande que sa responsabilité ne soit pas reconnue ;
Considérant que, le 25 novembre 1994, le maire de la commune de Saujon a, au nom de celle-ci, signé une convention de garantie de l'emprunt contracté par la S.A.R.L. "LE CAMPING DU LAC" auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime pour assurer le financement de l'aménagement du camping ; que le maire a également, le 24 mars 1995, transféré à la S.A.R.L. "LE CAMPING DU LAC" l'autorisation d'aménagement du terrain en cause qu'il avait délivrée à la commune le 13 mars précédent ; qu'ainsi, la S.A.R.L. "LE CAMPING DU LAC", qui, même si elle ne tenait aucun droit de cette dernière autorisation en l'absence de transfert à son profit de la concession, ne se trouvait pas dans une situation non juridiquement protégée et était recevable à rechercher la responsabilité de la commune du fait des agissements de son maire ; que les conclusions incidentes de la commune de Saujon tendant au rejet pour irrecevabilité de la demande de la S.A.R.L. CAMPING DU LAC doivent être rejetées ;
Considérant que la société requérante pouvait légitimement, au moins jusqu'au 18 mai 1995, date à laquelle le sous-préfet de Saintes a averti la S.A.R.L. "LE CAMPING DU LAC" qu'il contestait la légalité du transfert d'autorisation d'aménagement opéré le 24 mars 1995, déduire de l'attitude du maire de Saujon que ladite commune avait implicitement donné son accord au transfert, à son profit, de la concession accordée aux époux A... ; que, dès lors, elle est fondée à demander réparation pour les dépenses que l'attitude précitée du maire de Saujon l'a conduite, jusqu'au 18 mai 1995, à engager en pure perte du fait de la résiliation de la concession intervenue postérieurement ;

Considérant, toutefois, que la S.A.R.L. CAMPING DU LAC ne pouvait ignorer, eu égard aux termes mêmes de la concession, que celle-ci, qui avait été conclue avec les époux A..., ne pouvait être transférée à son profit que dans certaines hypothèses et en tout état de cause après accord du conseil municipal ; qu'en engageant des dépenses importantes avant que le conseil municipal de Saujon, seul compétent pour autoriser le transfert à son profit de la concession accordée aux époux A..., n'ait délibéré en ce sens, la S.A.R.L. "LE CAMPING DU LAC" a fait preuve d'une grave imprudence qui, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, est de nature à réduire de moitié la responsabilité encourue par la commune de Saujon ;
Considérant qu'eu égard aux conclusions du rapport d'expertise déposé le 25 février 1997 qui chiffre le montant des immobilisations réalisées par la société sur le terrain de la commune à la somme de 2 586 118 F ainsi qu'à la somme de 446 129 F les travaux réalisés sur le terrain par les salariés de la société, et en tenant compte des autres dépenses et charges, dont les préjudices financiers exposés en pure perte jusqu'à cette date du 18 mai 1995, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en l'évaluant à la somme de 1 927 337 F ; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement et en conséquence de rejeter les conclusions de la requête et de l'appel incident de la commune de Saujon, laquelle ne justifie pas par les pièces qu'elle produit, avoir dû engager des dépenses pour mettre les installations du camping en état de fonctionner ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CAMPING DU LAC et l'appel incident de la commune de Saujon sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02533
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;00bx02533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award