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09/07/2001 | FRANCE | N°00BX02698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 00BX02698


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2000, présentée pour la COMMUNE du LAMENTIN, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à l'exécution de l'avenant n? 2 au marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux travaux de l'école maternelle de Petit Manoir ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Martinique tendant au sursis à l'exécution de cet avenant ;
- de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'articl

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2000, présentée pour la COMMUNE du LAMENTIN, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à l'exécution de l'avenant n? 2 au marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux travaux de l'école maternelle de Petit Manoir ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Martinique tendant au sursis à l'exécution de cet avenant ;
- de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ... Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; que les "conventions relatives aux marchés" sont au nombre des actes mentionnés à l'article L. 2131-2 précité ;
Considérant qu'à l'encontre de l'avenant n? 2 du 29 mars 2000 au marché passé par la COMMUNE du LAMENTIN avec le maître d'oeuvre, le groupement Terrine-Kazaplan-Société OTH Antilles Guyane, pour la construction de l'école maternelle de Petit Manoir, le préfet de la Martinique soutient notamment que l'avenant n? 4 du 30 mars 2000 audit marché concernant l'augmentation du montant des travaux est illégal dès lors qu'il a été établi en méconnaissance des dispositions du code des marchés publics relatives à la passation des marchés, et que, par voie de conséquence, l'avenant n? 2 qui réactualise la rémunération du maître d'oeuvre en fonction du coût de ces travaux, est lui même illégal ; que, ce moyen paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à justifier l'annulation de l'avenant n? 2 ; qu'il suit de là que la COMMUNE du LAMENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'avenant n? 2 du 29 mars 2000 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE du LAMENTIN une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE du LAMENTIN est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2131-6, L2131-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 09/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02698
Numéro NOR : CETATEXT000007500207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;00bx02698 ?
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