Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2000, présentée pour la COMMUNE du LAMENTIN, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à l'exécution de l'avenant n? 2 au marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux travaux de l'école maternelle de Petit Manoir ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Martinique tendant au sursis à l'exécution de cet avenant ;
- de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ... Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; que les "conventions relatives aux marchés" sont au nombre des actes mentionnés à l'article L. 2131-2 précité ;
Considérant qu'à l'encontre de l'avenant n? 2 du 29 mars 2000 au marché passé par la COMMUNE du LAMENTIN avec le maître d'oeuvre, le groupement Terrine-Kazaplan-Société OTH Antilles Guyane, pour la construction de l'école maternelle de Petit Manoir, le préfet de la Martinique soutient notamment que l'avenant n? 4 du 30 mars 2000 audit marché concernant l'augmentation du montant des travaux est illégal dès lors qu'il a été établi en méconnaissance des dispositions du code des marchés publics relatives à la passation des marchés, et que, par voie de conséquence, l'avenant n? 2 qui réactualise la rémunération du maître d'oeuvre en fonction du coût de ces travaux, est lui même illégal ; que, ce moyen paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à justifier l'annulation de l'avenant n? 2 ; qu'il suit de là que la COMMUNE du LAMENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'avenant n? 2 du 29 mars 2000 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE du LAMENTIN une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE du LAMENTIN est rejetée.