La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2001 | FRANCE | N°00BX02699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 00BX02699


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2000, présentée pour la COMMUNE du LAMENTIN, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à l'exécution de l'avenant n? 4 au marché de construction de l'école maternelle de Petit Manoir ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Martinique tendant au sursis à l'exécution de cet avenant ;
- de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2000, présentée pour la COMMUNE du LAMENTIN, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à l'exécution de l'avenant n? 4 au marché de construction de l'école maternelle de Petit Manoir ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Martinique tendant au sursis à l'exécution de cet avenant ;
- de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ... Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; que les "conventions relatives aux marchés" sont au nombre des actes mentionnés à l'article L. 2131-2 précité ;
Considérant qu'à l'encontre de l'avenant n? 4 du 30 mars 2000 au marché passé par la COMMUNE du LAMENTIN avec l'entreprise TP Caraïbes pour la construction de l'école maternelle de Petit Manoir, le préfet de la Martinique soutient notamment que cet avenant a été établi en méconnaissance des dispositions du code des marchés publics relatives à la passation des marchés conclus au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dès lors que les travaux faisant l'objet dudit avenant avaient été exécutés à la date de sa signature ; que, ce moyen paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à justifier l'annulation de l'avenant dont il s'agit ; que, dès lors, la COMMUNE du LAMENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'avenant n? 4 du 30 mars 2000 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE du LAMENTIN une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE du LAMENTIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02699
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2131-6, L2131-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;00bx02699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award