Vu la lettre enregistrée le 29 mai 2000 par laquelle M. X... a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n? 9900426 rendu le 7 décembre 1999 par le tribunal administratif de Toulouse et à la condamnation de l'OPHLM du Tarn à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 2000 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Montazeau, avocat de l'OPHLM du Tarn ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat." ;
Considérant que par jugement du 7 décembre 1999 confirmé par un arrêt de ce jour par la cour de céans le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président de l'OPHLM du Tarn du 8 décembre 1998 radiant des cadres M. X... ; que cette annulation impliquait nécessairement la réintégration de M. X... dans ses fonctions à compter de la date à laquelle il a été irrégulièrement radié des cadres et la reconstitution de sa carrière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour assurer l'exécution de ce jugement, par arrêté du 1er août 2000, le président de l'office a réintégré M. X... au sein de l'office et a procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du 7 décembre 1998 ; que l'office a ainsi exécuté le jugement susvisé ; que les conclusions de M. X... relatives à la non perception de son traitement de décembre 1998 à juillet 2000 soulèvent un litige distinct et sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'OPHLM du Tarn à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.