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09/07/2001 | FRANCE | N°97BX01681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 97BX01681


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1997, présentée par M. Aïssa X..., demeurant ... (Marne) ;
M. Aïssa X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1991 du secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés refusant de lui délivrer un état des services accomplis en Algérie dans des formations supplétives ;
2?) d'annuler la décision précitée et d'ordonner la délivra

nce de l'état des services sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1997, présentée par M. Aïssa X..., demeurant ... (Marne) ;
M. Aïssa X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1991 du secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés refusant de lui délivrer un état des services accomplis en Algérie dans des formations supplétives ;
2?) d'annuler la décision précitée et d'ordonner la délivrance de l'état des services sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de sa demande tendant au versement par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de l'allocation forfaitaire prévue par l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, M. X... a demandé au service central des rapatriés de lui délivrer un état des services qu'il aurait accomplis en Algérie dans une formation supplétive ; que pour rejeter sa demande dirigée contre la décision du 4 septembre 1991 du secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés refusant de lui délivrer un tel certificat, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les témoignages produits par M. X... n'apportaient pas la preuve des services qu'il aurait accomplis au motif que ces témoignages n'émanaient pas de personnes qui auraient servi dans la même unité que l'intéressé et ne concordaient pas quant aux unités dans lesquelles le requérant aurait effectué des services de 1960 à 1962 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., les premiers juges ne se sont pas fondés sur les dispositions de l'article D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à la justification des services civils pour la liquidation des pensions de retraite ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'ils auraient fait une inexacte application de ces dispositions est inopérant ; que si le requérant soutient que le tribunal administratif aurait méconnu "les principes fondamentaux du droit de la preuve", ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en raison des contradictions existant dans les témoignages qu'il a produits à plusieurs reprises, tant en ce qui concerne les dates et lieux d'activité que les formations supplétives auxquelles il aurait appartenu, le requérant ne peut être regardé comme apportant la justification des services qu'il aurait accomplis en Algérie ; que l'administration, qui n'était pas tenue de l'inviter à produire des actes de notoriété, a pu dès lors à bon droit refuser d'authentifier les services qu'il revendiquait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 4 septembre 1991 ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer un état des services ;
Article 1er : La requête de M. Aïssa X... est rejetée. 97BX01681--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite D21
Loi du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 09/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01681
Numéro NOR : CETATEXT000007499736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;97bx01681 ?
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