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09/07/2001 | FRANCE | N°97BX01801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 97BX01801


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1997 sous le n? 97BX01801 la requête présentée pour la Société ONET CARS dont le siège social est ... le Château (Aveyron) ;
La Société ONET CARS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1994 par laquelle le président du conseil général de l'Aveyron a rejeté sa candidature pour l'attribution du marché du service régulier public de voyageurs sur la ligne Rodez-Villefranche de Roue

rgue ;
- de condamner le département de l'Aveyron au paiement d'une inde...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1997 sous le n? 97BX01801 la requête présentée pour la Société ONET CARS dont le siège social est ... le Château (Aveyron) ;
La Société ONET CARS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1994 par laquelle le président du conseil général de l'Aveyron a rejeté sa candidature pour l'attribution du marché du service régulier public de voyageurs sur la ligne Rodez-Villefranche de Rouergue ;
- de condamner le département de l'Aveyron au paiement d'une indemnité de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Aveyron :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du projet de convention d'exploitation des services routiers du transport public de personnes et du cahier des charges y annexé, qu'une part substantielle de la rémunération du cocontractant du département de l'Aveyron chargé de l'exploitation du service régulier public de voyageurs sur la ligne Rodez-Villefranche de Rouergue provient des recettes résultant de la vente des titres de transport aux voyageurs ; qu'il suit de là que l'exploitant assume au moins en partie le risque financier de l'exploitation ; que ledit contrat doit dès lors être considéré comme une délégation de service public au sens de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 38 de ladite loi repris par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : "La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public" ; qu'en vertu desdites dispositions le président du conseil général de l'Aveyron était fondé, par la décision litigieuse du 20 mai 1994, à rejeter la candidature présentée par la société requérante au motif de l'insuffisance de ses garanties financières et de la non présentation du bilan attesté de son activité en 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société ONET CARS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Aveyron qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la Société ONET CARS la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société ONET CARS à verser au département de l'Aveyron la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de la Société ONET CARS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01801
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L1411-1
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;97bx01801 ?
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