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09/07/2001 | FRANCE | N°97BX01992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 97BX01992


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1997, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN, représentée par son maire en exercice, par Maître Le Roy, avocat ;
La COMMUNE DU LAMENTIN demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1997 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il l'a condamnée à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (C.E.P.M.E.) la somme de 1 241 147,12 F en réparation du préjudice subi à la suite de la certification de factures établies par M. X..., représentant le montant des avanc

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1997, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN, représentée par son maire en exercice, par Maître Le Roy, avocat ;
La COMMUNE DU LAMENTIN demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1997 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il l'a condamnée à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (C.E.P.M.E.) la somme de 1 241 147,12 F en réparation du préjudice subi à la suite de la certification de factures établies par M. X..., représentant le montant des avances à lui consenties en contrepartie de la cession d'une créance détenue sur la collectivité publique à raison de travaux effectués pour le compte de la commune entre septembre 1985 et juin 1986, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de rejeter la demande présentée par le C.E.P.M.E. devant le tribunal administratif de Basse-Terre et de condamner ce dernier à lui verser une somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n? 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ;
Vu le décret n? 81-862 du 9 septembre 1981 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître Bachelot, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, alors en vigueur : " ( ...) les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. X..., qui était seul représenté à l'audience du tribunal administratif, a présenté des observations orales lors de cette audience, alors qu'il n'était pas partie à l'instance et n'avait d'ailleurs pas présenté de conclusions écrites ; qu'ainsi la COMMUNE DU LAMENTIN est fondée à soutenir que le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer ; que si la COMMUNE DU LAMENTIN demande à la cour de surseoir à statuer sur la demande présentée par Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (C.E.P.M.E.) devant le tribunal administratif de Basse-Terre dans "l'attente de l'aboutissement de poursuites pénales", elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer immédiatement sur cette demande ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, constitué sous la forme d'une société anonyme, aurait perdu sa personnalité juridique à la faveur d'une restructuration ; que la circonstance que le C.E.P.M.E. n'a pas communiqué à la COMMUNE DU LAMENTIN les originaux des pièces justifiant du bien-fondé de sa créance n'est pas de nature à rendre irrecevable l'action en responsabilité engagée par le C.E.P.M.E. à l'encontre de ladite commune ; qu'il en est de même de la circonstance que le C.E.P.M.E. n'a pas produit devant la cour son mémoire en réponse dans le délai qui lui était imparti, ni adressé au greffe des exemplaires certifiés conformes des pièces déposées ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DU LAMENTIN doivent être écartées ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n? 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée : "Tout crédit qu'un établissement de crédit consent ... à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ... par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ..." ; que, selon le premier alinéa de l'article 4 de la même loi : "La cession de créance ... prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau" ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite loi :"L'établissement de crédit peut à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ... de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification ... le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit." ; qu'enfin, en vertu de l'article 2 du décret n?81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi précitée, dans sa rédaction issue du décret n? 85-1288 du 3 décembre 1985, "lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public ou d'une commande publique hors marché prévue aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels" ;
Considérant que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (C.E.P.M.E.) recherche la responsabilité de la COMMUNE DU LAMENTIN à la suite du non-paiement de créances d'un montant de 1 241 147,12 F à lui cédées en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1981 précitée par M. X... et que ce dernier détenait sur la commune en exécution de travaux qu'il avait effectués pour le compte de cette collectivité entre septembre 1985 et juin 1986 ; que ces créances correspondent au montant de dix factures hors marché, certifiées par le maire de la commune et relatives auxdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le paiement des factures litigieuses a été refusé par le comptable de la commune au motif que cette dernière ne justifiait pas avoir passé un marché alors que le montant des travaux dépassait la limite de 180 000 F alors fixée par l'article 321 du code des marchés publics pour procéder à des travaux sur mémoires sans recourir à l'établissement d'un marché ; que l'inobservation de la procédure applicable aux marchés n'est pas contestée par la COMMUNE DU LAMENTIN ; que la faute ainsi commise qui a entraîné les refus de paiement est de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DU LAMENTIN qui ne saurait s'en exonérer en invoquant d'éventuels "errements" dans la gestion de l'ancienne équipe municipale ;

Considérant, toutefois, qu'en accordant à l'entrepreneur des avances sur le fondement de simples factures d'un montant total de 1 241 147,12 F relatives à des travaux réalisés sur une période de six mois dans des bâtiments scolaires de la commune sans s'assurer que lesdits travaux aurait dû donner lieu à la passation d'un marché, alors même que le maire avait certifié lesdites factures dont le montant ne dépassait pas isolément le seuil de passation des marchés publics, l'établissement de crédit a lui-même commis une négligence de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la COMMUNE DU LAMENTIN à réparer dans la proportion de 75% le préjudice subi par le C.E.P.M.E. ;
Considérant que le préjudice subi par le C.E.P.M.E. s'élève à la somme de 1 241 147,12 F, dont le paiement lui a été refusé ; qu'ainsi, et compte tenu du partage de responsabilité défini ci-dessus, il y a lieu de condamner la COMMUNE DU LAMENTIN à payer au C.E.P.M.E. la somme de 930 860,32 F ; qu'en revanche, le C.E.P.M.E., qui recherche la responsabilité extra-contractuelle de la COMMUNE DU LAMENTIN, n'est pas fondé, dans le dernier état de ses écritures, à demander que cette dernière soit condamnée à lui payer les intérêts moratoires prévus par le code des marchés publics ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant l'application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 juillet 1997 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La COMMUNE DU LAMENTIN est condamnée à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (C.E.P.M.E.) la somme de 930 860,32 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU LAMENTIN et des conclusions de la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (C.E.P.M.E.) est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01992
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.


Références :

Code des marchés publics 321
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L761-1
Décret 81-862 du 09 septembre 1981 art. 2
Décret 85-1288 du 03 décembre 1985
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1, art. 4, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;97bx01992 ?
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