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09/07/2001 | FRANCE | N°97BX02190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 97BX02190


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997, présentée pour Mme Catherine Z..., demeurant Quartier Calitcho, Maison Lehena à Socoa (Pyrénées-Atlantiques), M. Jean Z..., demeurant Résidence ... (Gironde) et pour la succession de M. Ignace Z..., décédé, par Maître X..., avocat ;
Les CONSORTS Z... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à déclarer l'Etat et le département des Pyrénées-Atlantiques solidairement responsables du décès de M

. Ignace Z... survenu à la suite d'une chute dans le port de pêche de Cibo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997, présentée pour Mme Catherine Z..., demeurant Quartier Calitcho, Maison Lehena à Socoa (Pyrénées-Atlantiques), M. Jean Z..., demeurant Résidence ... (Gironde) et pour la succession de M. Ignace Z..., décédé, par Maître X..., avocat ;
Les CONSORTS Z... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à déclarer l'Etat et le département des Pyrénées-Atlantiques solidairement responsables du décès de M. Ignace Z... survenu à la suite d'une chute dans le port de pêche de Ciboure et à payer les sommes de 100 000 F au titre du préjudice moral et 360 000 F au titre du préjudice économique à Mme Catherine Z..., de 70 000 F au titre du préjudice moral et 66 000 F au titre du préjudice économique à M. Jean Z..., ainsi que 20 000 F au titre des souffrances endurées à la succession de M. Ignace Z... ;
2?) de condamner solidairement l'Etat et le département des Pyrénées-Atlantiques à leur payer les sommes précitées, ainsi que 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n? 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
Vu la loi n? 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître Y..., collaborateur de Maître Cambray-Deglane, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 14 mars 1991 vers 2 heures du matin, M. Z..., après avoir quitté les locaux du Yacht Club Basque où il avait dîné et participé à un concours de jeu de cartes, a fait une chute de la digue dite du "marégraphe" du Fort de Socoa dans le port de pêche de Ciboure alors qu'il regagnait son domicile ; qu'il est décédé le 16 mars 1991 des suites de ses blessures à la polyclinique de Saint-Jean de Luz où il avait été transporté ;
Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions en réparation des consorts Z... en tant qu'elles étaient dirigées contre l'Etat pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, au motif que par un arrêté du 31 janvier 1994 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, le port de pêche de Ciboure qui comprend la digue du marégraphe avait été transféré au département des Pyrénées-Atlantiques, et qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1983 le département était substitué à l'Etat dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés ; qu'en se bornant à soutenir en appel qu'ils recherchent la responsabilité de l'Etat en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage public litigieux, les consorts Z... ne critiquent pas utilement sur ce point le jugement dont ils demandent l'annulation ;
Considérant, en second lieu, que M. Z..., qui empruntait la digue pour rentrer chez lui et qui connaissait les lieux, savait qu'il se trouvait dans l'obscurité sur un ouvrage surplombant le port non muni de dispositifs de sécurité ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'accident en cause est uniquement imputable à l'inattention de la victime qui, alors qu'elle circulait seule à une heure tardive sur la digue en cause, ne s'est pas prémunie contre les risques que laissaient normalement prévoir le caractère des lieux, et ne saurait, par suite, engager la responsabilité du département chargé de l'entretien du port de Ciboure ; que, dès lors, les consorts Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions dirigées contre le département des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le département des Pyrénées-Atlantiques, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer aux consorts Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des CONSORTS Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02190
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DEPARTEMENT OU COMMUNE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;97bx02190 ?
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