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09/07/2001 | FRANCE | N°97BX02202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 97BX02202


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1997, présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général en exercice ;
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de quinze médecins de protection maternelle et infantile du département de la Haute-Garonne, la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne, portée à la connaissance des personnels concernés le

14 février 1994, de réorganiser la direction de la solidarité départemental...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1997, présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général en exercice ;
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de quinze médecins de protection maternelle et infantile du département de la Haute-Garonne, la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne, portée à la connaissance des personnels concernés le 14 février 1994, de réorganiser la direction de la solidarité départementale ;
2?) de rejeter la demande présentée par les médecins de protection maternelle et infantile devant le tribunal administratif de Toulouse et de condamner ces médecins à lui verser la somme de 3 500 F au titre de L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n? 92-851 du 28 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de la SCP Masse-Dessen, avocat de Mmes Mireille I..., épouse B..., Agnès H..., Danielle Y..., Anne T..., épouse L..., Michèle Q..., veuve N..., Soazig G..., épouse P..., Françoise V..., épouse U..., Marta XW..., épouse Z..., Anne-Marie F..., Monique R..., épouse A..., Jeanne M..., Anne J..., Paulette K..., épouse S..., Francine O..., épouse D..., Françoise E..., épouse C...; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'alors même que les médecins de protection maternelle et infantile invoquaient sur certains points l'atteinte portée à leur statut par la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne de réorganiser la direction de la solidarité départementale, leur demande tendant à l'annulation de cette décision n'était pas limitée à une partie seulement de ses dispositions ; que, par suite, en annulant entièrement ladite décision, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que si, par la lettre du 14 février 1994, le président du conseil général de la Haute-Garonne a informé le personnel de la mise en place à compter du 1er février 1994 de la nouvelle organisation de la direction de la solidarité départementale, la demande des médecins de protection maternelle et infantile tendait à l'annulation de la décision de réorganisation du service contenue dans ladite lettre ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne constituerait qu'une simple mesure d'information insusceptible de recours ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'établit pas que la décision de réorganiser les services de la direction de la solidarité départementale aurait été formalisée avant d'être portée à la connaissance des intéressés par la lettre du 14 février 1994 précitée ; que ni la remise au personnel en juin 1993 d'un rapport d'études contenant des propositions de réorganisation, ni l'avis rendu le 8 juin 1993 par le comité technique paritaire sur le projet de modernisation, ni l'affichage de la délibération du conseil général du 23 juin 1993 qui avait seulement pour objet d'approuver la création de quatre postes de directeurs adjoints à la direction de la solidarité départementale, ni la publication dans un bulletin périodique interne du département du compte-rendu de deux réunions d'information organisées en juin-juillet 1993 qui n'avaient pour objet que de présenter au personnel un projet de réorganisation dont la décision n'était pas définitivement arrêtée, ne sauraient être regardés comme des actes de publicité ayant eu pour effet de faire courir le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision attaquée ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, qui ne saurait utilement invoquer la circonstance que les intéressés auraient eu connaissance de cette décision bien avant de recevoir la lettre du 14 février 1994, n'est pas fondé à soutenir que le délai du recours contentieux était expiré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de réorganisation contestée a eu pour effet de transformer le poste de médecin chef du service de protection maternelle et infantile en deux postes de médecin, l'un dit "coordonnateur"et l'autre appelé "responsable technique", rattachés chacun à une direction adjointe différente mais qui n'exercent plus aucune autorité hiérarchique sur les personnels chargés d'accomplir les missions du service de protection maternelle et infantile, et notamment sur les médecins territoriaux de ce service, lesquels ont été placés sous la dépendance hiérarchique de responsables de circonscription n'ayant pas la qualité de médecins ; qu'ainsi ladite réorganisation était de nature à porter atteinte aux prérogatives attachées à l'exercice par les intéressés de leurs fonctions de médecins de protection maternelle et infantile ; que, dès lors, ces derniers avaient intérêt à demander l'annulation de cette mesure ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 148 du code de la santé publique, le service départemental de protection maternelle et infantile est un service "non personnalisé" du département, placé sous la responsabilité d'un médecin ;
Considérant que du fait de la mesure de réorganisation litigieuse, le service départemental de protection maternelle et infantile de la Haute-Garonne n'a plus été placé sous la responsabilité d'un médecin, dès lors que, ainsi qu'il a été dit plus haut, ni le "médecin coordonnateur", ni le médecin "responsable technique" n'exerçaient d'autorité hiérarchique sur les personnels du service, lesquels ont été placés sous l'autorité hiérarchique de responsables de circonscriptions n'ayant pas la qualité de médecin ; qu'ainsi, en tant qu'elle concerne le service de protection maternelle et infantile, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 148 du code de la santé publique ;
Considérant que la réorganisation de la direction de la solidarité départementale constitue dans son ensemble une mesure à caractère indivisible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne contenue dans la lettre du 14 février 1994 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les docteurs Machaux et autres, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnés à payer au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE à verser aux docteurs Machaux et autres une somme globale de 6 000 F en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est
rejetée. Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE versera aux docteurs Machaux et autres la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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