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09/07/2001 | FRANCE | N°97BX31107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 97BX31107


Vu, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n? 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de M. X... dirigée contre le jugement du 4 décembre 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 mai 1997 la requête présentée pour M. X... demeurant ... à Saint Pierre ;
M. X... dem

ande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 en t...

Vu, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n? 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de M. X... dirigée contre le jugement du 4 décembre 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 mai 1997 la requête présentée pour M. X... demeurant ... à Saint Pierre ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 en tant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à garantir le département de la Réunion à hauteur de la moitié de la somme que ce dernier a été condamné à payer à la BFCOI et a rejeté sa demande reconventionnelle pour des travaux supplémentaires de maîtrise d'oeuvre ;
- de condamner le département à lui payer la somme de 15 000 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... conteste le jugement du 4 décembre 1996 en tant qu'il l'a condamné à garantir le département de la Réunion à hauteur de la moitié de la somme que ce dernier a été condamné à payer à la BFCOI au motif qu'il aurait commis une faute en signant des certificats de paiement correspondant à des travaux non effectivement réalisés, certificats sur lesquels s'est fondé le département pour délivrer lesdites attestations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les attestations n? 6 et 7 délivrées par le département de la Réunion ont été reçues par la BFCOI les 6 août et 11 septembre 1992 ; que les certificats de paiement n? 6 et 7 signés par M. X... font état de situations de travaux établis par la SCBBR les 31 août et 15 septembre 1992 ; que les attestations litigieuses sont dès lors antérieures aux certificats de paiement signés par l'architecte ; que, dès lors, et à supposer même que M. X... ait commis une faute dans la vérification de ces situations, cette faute ne saurait être regardée comme la cause du préjudice subi par le département du fait de la délivrance des attestations litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces certificats de paiement pour condamner M. X... à garantir le département de la Réunion à concurrence de la moitié des sommes que ce dernier a été condamné à verser à la BFCOI ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le département à l'appui de son appel en garantie dirigé contre M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant qu'à l'appui de son appel en garantie le département invoque les fautes commises par M. X... notamment dans le choix de l'entreprise SCBBR, la surveillance de l'exécution des travaux et l'élaboration du décompte général et définitif ; que, toutefois, ces fautes, à les supposer établies, sont sans lien direct avec le préjudice subi par le département du fait de la délivrance des attestations litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à garantir le département de la Réunion à concurrence de la moitié des sommes que ce dernier a été condamné à verser à la BFCOI ;
Considérant, en second lieu, que M. X... conteste le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que le département de la Réunion soit condamné à lui verser la somme de 60 000 F au titre des travaux supplémentaires de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant que, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est fondé pour les rejeter sur le fait que ces conclusions étaient étrangères au litige dont il était saisi qui opposait la BFCOI et le département du fait de la délivrance des attestations litigieuses ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ladite demande reconventionnelle ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au département de la Réunion la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Réunion à verser à M. X... une somme de 6 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 4 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du département de la Réunion tendant à être garanti par M. X... sont rejetées.
Article 3 : Le département de la Réunion est condamné à verser à M. X... la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31107
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;97bx31107 ?
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