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09/07/2001 | FRANCE | N°97BX31730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 97BX31730


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n? 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de M. Alain-Luc X... dirigée contre le jugement du 13 mai 1997 du tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 juillet 1997 présentée par M. Alain-Luc X... demeurant ... à Marigot ;
M. Alain-Luc

X... demande à la cour d'annuler le jugement susvisé en date du...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n? 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de M. Alain-Luc X... dirigée contre le jugement du 13 mai 1997 du tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 juillet 1997 présentée par M. Alain-Luc X... demeurant ... à Marigot ;
M. Alain-Luc X... demande à la cour d'annuler le jugement susvisé en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 28 mars 1995 et à l'allocation de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne conteste le jugement attaqué qu'en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'exécution du jugement du 28 mars 1995 ;
Considérant que par un jugement du 28 mars 1995 le tribunal administratif de Fort-de-France a, d'une part, annulé la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de la commune de Rivière-Pilote sur la demande de versement d'indemnité de perte d'emploi présentée le 16 décembre 1991 par M. X... et, d'autre part, renvoyé ce dernier devant la commune pour que soient liquidées les allocations auxquelles il avait droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune a versé à M. X... en exécution du jugement susmentionné une somme de 36 382,51 F, dont M. X... soutient qu'elle est insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour calculer la somme due à M. X..., la commune de Rivière-Pilote a retenu la période allant du 1er juillet 1991 au 1er février 1992, date à laquelle M. X... a été radié de la liste des demandeurs d'emploi ; que, toutefois, M. X... a produit devant le juge d'appel, un document émanant de l'agence locale de l'emploi de Fort-de-France établissant que s'il avait été provisoirement radié le 1er février 1992 à la suite de l'inscription à un stage de formation professionnelle, il avait été à nouveau réinscrit le 20 novembre 1992 jusqu'au 22 avril 1993 puis du 19 juillet 1993 au 1er novembre 1993 ; que, dans la mesure où il n'a pas épuisé la période d'indemnisation qui lui était ouverte du fait de l'emploi d'animateur culturel qu'il avait occupé au sein de la commune de Rivière-Pilote, il a droit à être indemnisé au titre des périodes précitées en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage qui a été agréée par l'arrêté du 14 mai 1990 visé dans le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 28 mars 1995 ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a droit aux allocations pour perte d'emploi pour les périodes allant du 20 novembre 1992 au 22 avril 1993 et du 19 juillet 1993 au 1er novembre 1993 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Rivière-Pilote de prendre dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt les mesures propres à assurer l'exécution complète du jugement du 28 mars 1995 du tribunal administratif de Fort-de-France sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 13 mai 1997 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'exécution du jugement du 28 mars 1995.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Rivière-Pilote si elle ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification du présent arrêt, pris les mesures propres à son exécution et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Rivière-Pilote communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31730
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;97bx31730 ?
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