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09/07/2001 | FRANCE | N°98BX00106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 98BX00106


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1998, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE dont le siège est situé Palais des Pyrénées, rue Louis Barthou à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 décembre 1997 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions en condamnant le centre hospitalier général de Pau à lui verser la somme de 42 743 F à raison des prestatio

ns qu'elle a servies pour le compte de Mme X... ;
- de condamner le cent...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1998, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE dont le siège est situé Palais des Pyrénées, rue Louis Barthou à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 décembre 1997 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions en condamnant le centre hospitalier général de Pau à lui verser la somme de 42 743 F à raison des prestations qu'elle a servies pour le compte de Mme X... ;
- de condamner le centre hospitalier général de Pau à lui payer la somme de 247 214,23 F, augmentée de l'indemnité forfaitaire de 5 000 F prévue par l'ordonnance n? 96-51 du 24 janvier 1996, sous réserve de nouvelles prestations en relation avec l'affection dont est atteinte Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de Maître Blazy, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a considéré que le centre hospitalier de Pau était responsable sur le terrain de la responsabilité sans faute, en sa qualité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine, des conséquences dommageables de la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, et a condamné l'établissement public à verser à la victime la somme de 800 000 F en réparation de ses préjudices et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE la somme de 37 742,76 F en remboursement des frais qu'elle a exposés pour le compte de son assurée, majorée de la somme de 5 000 F au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ; que si l'appel principal formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE porte uniquement sur le montant de son indemnisation, le centre hospitalier de Pau est néanmoins recevable à demander, par la voie du recours incident, à être déchargé de la condamnation prononcée contre lui au profit de ladite caisse dès lors que ce recours ne soulève pas un litige différent de celui qui fait l'objet de la requête principale ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Pau :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a subi le 22 décembre 1980 une intervention chirurgicale à l'occasion de laquelle une transfusion de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine dépendant du centre hospitalier de Pau lui a été administrée ; que des examens réalisés au mois de juin 1993 ont révélé qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C ; qu'il ressort des énonciations du rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire, d'une part, que l'un des donneurs du sang transfusé à Mme X... a été découvert en 1993 porteur du virus de l'hépatite C, d'autre part qu'aucun facteur de risque sérieux de contamination par ce virus, autre que la transfusion, n'a été relevé chez la victime au regard de ses antécédents médicaux et de son mode de vie ; que, d'après les données scientifiques, l'hépatite C peut rester à l'état latent cliniquement pendant de très nombreuses années ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la contamination de Mme X... était imputable à la transfusion sanguine qu'elle a reçue en 1980 et ont retenu l'entière responsabilité du centre hospitalier de Pau ;
Sur la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise précité, que l'intervention chirurgicale subie par Mme X... au cours du premier semestre 1993 était sans rapport avec l'hépatite C dont elle est atteinte, et que, par ailleurs, l'intéressée, qui travaillait à temps complet, n'a commencé à exercer sa profession à temps partiel qu'à compter du 1er mai 1994 ; que, dans ces conditions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE n'est pas fondée à demander le paiement des indemnités journalières qu'elle a versées du 26 mars au 25 avril 1993 et du 1er au 30 avril 1994 ;

Considérant, en second lieu, que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE réclame le paiement d'un capital de 201 443,65 F représentant les frais futurs, elle ne fournit aucun justificatif du montant de ces frais et n'assortit pas sa demande de précisions suffisamment circonstanciées permettant de vérifier le bien-fondé de son évaluation ; qu'il suit de là que cette demande ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a d'une part, fixé à 37 742,46 F le montant des frais dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE est fondée à demander le remboursement, alors même qu'il n'a pas procédé préalablement, pour déterminer ce montant, à l'évaluation globale du préjudice lié à la maladie de Mme X..., d'autre part accordé à ladite caisse l'indemnité forfaitaire de 5 000 F prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE n'est pas recevable à demander qu'il lui soit donné acte de ses réserves concernant le paiement de nouvelles prestations en relation avec la maladie de Mme X... ;
Sur la réparation allouée à la victime :
Considérant que la présente décision rejetant l'appel principal de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE, les conclusions d'appel provoqué présentées d'une part par le centre hospitalier de Pau à l'encontre de Mme X..., d'autre part par Mme X... à l'encontre du centre hospitalier de Pau, concernant le montant de l'indemnisation accordée à cette dernière, ne sont pas recevables, leur situation respective n'étant pas aggravée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Pau, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE, les conclusions d'appel incident et provoqué présentées par le centre hospitalier de Pau et les conclusions d'appel provoqué présentées par Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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