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09/07/2001 | FRANCE | N°98BX00209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 98BX00209


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE BATIMENT (COMABAT), ayant son siège Squadra F32 - Rue n? 37 - ... par Maître Fargepallet, avocat ;
La COMABAT demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que la région Martinique soit condamnée à lui payer la somme de 1 278 235 F représentative de la taxe sur la valeur ajoutée due sur une partie des marchés relatifs à l'extension du lycée Acajo

u et à l'extension de la cité technique de la Pointe des nègres ;
2?) d...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE BATIMENT (COMABAT), ayant son siège Squadra F32 - Rue n? 37 - ... par Maître Fargepallet, avocat ;
La COMABAT demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que la région Martinique soit condamnée à lui payer la somme de 1 278 235 F représentative de la taxe sur la valeur ajoutée due sur une partie des marchés relatifs à l'extension du lycée Acajou et à l'extension de la cité technique de la Pointe des nègres ;
2?) de condamner la région Martinique à lui payer la somme de 1 278 235 F, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 12 Juillet 1994 et à ce que les intérêts portent eux-mêmes intérêts ;
3?) de condamner la région Martinique à lui payer la somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de M. X... ;
- les observations de Maître Fargepallet, avocat de la COMABAT ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché conclu le 20 mars 1990 la société COMABAT s'est vu confier la construction d'un lycée provisoire dit Lycée Acajou et par un avenant du 26 juillet 1990 les travaux d'extension du lycée technique de la Pointe des Nègres ; que, suite à un contrôle fiscal, la société COMABAT s'est vu réclamer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certaines fournitures de matériel qu'elle a facturées hors taxes à la région Martinique dans le cadre du marché précité, du fait d'une mauvaise interprétation des dispositions fiscales applicables ; qu'elle demande la condamnation de la région Martinique à l'indemniser de ce chef de dépenses ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des actes d'engagement acceptés par la société requérante et signés par elle que la commune intention des parties était de faire échapper à la taxe sur la valeur ajoutée la fourniture des charpentes, couvertures et pièces de menuiseries métalliques ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à remettre en cause, à l'occasion du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet, les stipulations contractuelles ;
Considérant, en second lieu, que la remise en question de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au marché n'a pas entraîné un bouleversement de l'économie du contrat qui avait été conclu à prix forfaitaire, qu'ainsi la société COMABAT n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander une indemnité de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMABAT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Martinique à lui payer la somme de 1 278 235 F représentative de la taxe sur la valeur ajoutée due sur une partie des marchés relatifs à la construction du lycée provisoire Acajou et à l'extension de la cité technique de la Pointe des Nègres ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région Martinique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE BATIMENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00209
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;98bx00209 ?
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