Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1998, présentée pour M. Luc X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Royan soit déclaré responsable du préjudice qu'il a subi à la suite de soins qui lui ont été prodigués dans cet établissement, et à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer l'étendue de ce préjudice ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que si M. X... fait valoir que le médecin du service des urgences du centre hospitalier de Royan qui l'a soigné le 7 août 1995 pour une blessure à la main droite consécutive à un accident, n'aurait pas diagnostiqué une rupture du tendon abducteur du pouce et se serait borné à recoudre la plaie alors qu'il aurait dû l'orienter vers un service de chirurgie aux fins de réparer le tendon endommagé, il ne fournit à l'appui de ses affirmations aucun certificat ou rapport médical, ni aucun autre document faisant état des lésions dont il était atteint lorsqu'il s'est présenté au service des urgences et précisant la nature des soins qu'il y aurait reçus ; que la seule circonstance que l'intéressé a subi le 7 mars 1996, soit sept mois plus tard, une intervention chirurgicale sur son pouce droit pour réparer "une rupture ancienne du tendon abducteur" selon les termes du médecin, ne saurait suffire à établir que cette rupture était effective à la date du 7 août 1995 et que, par suite, le centre hospitalier de Royan aurait pu avoir une attitude fautive pour les raisons invoquées ; que, par ailleurs, si M. X... soutient qu'il aurait été dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle du fait de sa blessure mal soignée, il ressort des documents produits aux débats qu'il a été employé auprès de la mairie de Royan en qualité de stagiaire dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité du 1er décembre 1995 au 31 mai 1996 et qu'il a effectivement assuré ses fonctions jusqu'à la date de l'intervention chirurgicale précitée ; qu'au vu de ces considérations M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas jugé utile d'ordonner une expertise et a rejeté sa demande à fin d'indemnisation dirigée contre le centre hospitalier de Royan ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Royan, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sont rejetées. 98BX00664- -