Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1998, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Le Grand Boisvineau" à La Barde (Charente-Maritime) ;
M. Pierre X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée conjointement avec ses enfants en leur qualité d'héritiers de leur épouse et mère décédée, tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1995 du préfet de la Charente-Maritime refusant d'accorder l'aide à la cessation d'activité laitière sollicitée par Mme Esther X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 94-1055 du 7 décembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître Rouxel substituant Maître Lafont, avocat des consorts X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande des consorts X... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime refusant d'accorder à Mme Esther X... une indemnité pour cessation totale de production laitière, au motif que la demande de l'intéressée portait sur un montant de quantités de références laitières supérieur au dernier montant auquel il avait pu être donné satisfaction en suivant l'ordre de priorité défini par l'article 8 du décret susvisé du 7 décembre 1994 pour la gestion de l'enveloppe régionale disponible ; que la requête des Consorts X..., qui se bornent à faire état de leurs difficultés financières et familiales et à indiquer qu'ils ignoraient l'existence d'une possibilité de recours au niveau régional, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de droit ; que de tels moyens n'ont été exposés que dans un mémoire ultérieur enregistré le 20 juin 2001 après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.