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09/07/2001 | FRANCE | N°98BX01394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 98BX01394


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant à Rocheyron, Saint Christophe de Bardes (Gironde) par Maître A..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 1997, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2?) d'annuler la décision litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice a

dministrative ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Les parties ayan...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant à Rocheyron, Saint Christophe de Bardes (Gironde) par Maître A..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 1997, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2?) d'annuler la décision litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de M. Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit .... à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant que s'il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé opposable aux tiers et s' il appartient dès lors au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de résident, il ressort des pièces du dossier que Mlle Z..., ressortissante marocaine, qui a contracté mariage le 11 avril 1996 au Maroc avec M. X..., ressortissant français, a vécu depuis au moins le 1er mai 1997 avec son époux dont elle a eu un enfant depuis lors ; que si le préfet de la Gironde soutient que Mme X... née Z... avait contracté ce mariage dans une intention frauduleuse dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier, en raison de la vie commune de l'intéressé et de son époux et de la naissance d'un enfant, que Mlle Z... se serait mariée dans le but exclusif d'obtenir un tel document ; que d'ailleurs l'autorité judiciaire, saisie par le procureur de la République d'une demande d'annulation dudit mariage, a refusé d'y faire droit par une décision qui est devenue définitive ; que, dès lors, l'arrêté du 26 mai 1997 refusant le titre de séjour demandé par Mme X... au seul motif que son mariage présentait un caractère frauduleux était entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 1997 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juin 1998, ensemble la décision du préfet de la Gironde en date du 26 mai 1997 sont annulés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 15, art. 15-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 09/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01394
Numéro NOR : CETATEXT000007499167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;98bx01394 ?
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