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09/07/2001 | FRANCE | N°98BX01956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 98BX01956


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1998, présentée pour M. Michel X... demeurant à Dominé, Lamontjoie (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Condom, en date du 10 juillet 1996, lui infligeant un blâme ;
- de faire droit à sa demande à fin d'annulation de la décision du 10 juillet 1996 ;
- de condamner la commune de Condom à lui verser 6 000 F sur le fondement de l'article L.

8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1998, présentée pour M. Michel X... demeurant à Dominé, Lamontjoie (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Condom, en date du 10 juillet 1996, lui infligeant un blâme ;
- de faire droit à sa demande à fin d'annulation de la décision du 10 juillet 1996 ;
- de condamner la commune de Condom à lui verser 6 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : "L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le 20 juin 1996 M. X..., agent technique titulaire chargé de tâches d'entretien, en poste auprès de la commune de Condom, a été convoqué à la mairie par le maire de cette commune, en la présence de l'adjoint chargé du personnel et du secrétaire général, et a été informé que, pour les raisons qui lui ont été expressément précisées tenant à sa manière de servir, une sanction disciplinaire consistant en un blâme était envisagée à son encontre ; que le lendemain, soit le 21 juin 1996, le maire de Condom avisait par écrit M. X... de l'engagement de la procédure disciplinaire diligentée à son égard et lui indiquait qu'il avait la possibilité de prendre connaissance de son dossier, assisté, s'il le souhaitait, d'un défenseur de son choix ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, M. X... a bien été informé avant la communication de son dossier des faits qui lui étaient reprochés ; que la circonstance que cette information a été faite verbalement n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses droits ni d'entacher la procédure d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que la date limite fixée à M. X... pour prendre connaissance de son dossier avait été fixée au 5 juillet 1996 inclus ; que l'intéressé a consulté ledit dossier le 2 juillet et a adressé au maire ses observations sur la sanction envisagée le 3 juillet ; que le blâme a été infligé à M. X... par décision du maire du 10 juillet 1996 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire serait intervenue avant la communication du dossier manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient, sans plus de précisions, que le dossier administratif qui lui a été communiqué était incomplet, il n'établit pas qu'il n'aurait pas disposé de tous les éléments d'information nécessaires pour assurer la défense de ses droits ; que la circonstance que le procès-verbal établi après la communication de ce dossier ne répertorie pas l'ensemble des pièces qui y figuraient est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les faits reprochés à M. X..., dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie, étaient de nature à justifier une sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du maire de Condom en date du 10 juillet 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Condom, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01956
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 89-677 du 18 septembre 1989 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;98bx01956 ?
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