Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme Z... née A..., demeurant ... de la Réunion par Maître Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Réunion en date du 19 février 1997 lui refusant le bénéfice d'une carte de résident ;
2?) d'annuler la décision du préfet de la Réunion en date du 19 février 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit ....à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage célébré le 8 mars 1993 aux Comores entre Mlle A..., de nationalité comorienne et M. Z..., n'avait pas, à la date de la décision préfectorale attaquée, été transcrit sur les registres de l'état civil français ; qu'ainsi une des conditions posées par l'article précité à la délivrance de plein droit de la carte de résident faisant défaut, c'est légalement que le préfet de la Réunion a refusé pour ce motif la carte de résident sollicitée ; que la circonstance que Mme Z... aurait entrepris des démarches, d'ailleurs postérieurement à la décision attaquée, auprès du ministère des affaires étrangères ne peut être que sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu' il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 1997 du préfet de la Réunion ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.