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09/07/2001 | FRANCE | N°99BX00112;99BX00151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 99BX00112 et 99BX00151


Vu 1?), enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1999 sous le n? 99BX00112 la requête présentée pour Mme Marie-Hélène X..., Mme Geneviève Y..., Mme Geneviève Z..., Mme Renée A..., Mme Nicole B..., Mme Claire C..., Mme Marie-Annick D..., Dominique E..., Mme Jeanine F..., Mme Christiane I..., Mme Annie J..., Mme G... FICHANT, Mme Chantal L..., Mme Rose-Marie M..., Mme Maryse N..., Mme Françoise O..., Mme Christiane P..., Mme Quitterie Q..., Mme Evelyne R..., Mme K... LE CHEVALLIER, Mme Jacqueline S..., Mme Claude V..., Mme Anny T..., Mme Régine XW..., Mme Agnès XX..., Mme Chris

tine XY..., Mme Annick XZ..., Mme Jacqueline XA..., Mme Eli...

Vu 1?), enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1999 sous le n? 99BX00112 la requête présentée pour Mme Marie-Hélène X..., Mme Geneviève Y..., Mme Geneviève Z..., Mme Renée A..., Mme Nicole B..., Mme Claire C..., Mme Marie-Annick D..., Dominique E..., Mme Jeanine F..., Mme Christiane I..., Mme Annie J..., Mme G... FICHANT, Mme Chantal L..., Mme Rose-Marie M..., Mme Maryse N..., Mme Françoise O..., Mme Christiane P..., Mme Quitterie Q..., Mme Evelyne R..., Mme K... LE CHEVALLIER, Mme Jacqueline S..., Mme Claude V..., Mme Anny T..., Mme Régine XW..., Mme Agnès XX..., Mme Christine XY..., Mme Annick XZ..., Mme Jacqueline XA..., Mme Elisabeth XB..., Mme Myrianne XC..., Mme Marie XD..., Mme Maité XE..., Mme Bernadette XF..., Mme Nicole XG..., U... Michèle SAINT AMANS, Mme Marie-Claude XH..., Mme Aiglyne XI..., Mme Marie-Bernard XJ... et Mme Viviane XK...
H... PESO ;
Les requérantes demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande du préfet de la Gironde les arrêtés du président du conseil général de la Gironde en date des 10 et 11 août 1994 en tant qu'ils les nomment puéricultrices hors classe ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?), enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1999 sous le n? 99BX00151 la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la cour d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du préfet de la Gironde, les arrêtés du président du conseil général de la Gironde en date des 10 et 11 août 1994 en tant qu'ils nomment 46 puéricultrices au grade de puéricultrices hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 92-859 du 28 août 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Vouille substituant Maître Borderie, avocat de Mme X... et autres ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 99BX00112 et 99BX00151 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n? 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales : "Sont intégrées dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, au grade de puéricultrice hors classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au grade d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1? les puéricultrices exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de puéricultrice surveillante des services médicaux de la fonction publique hospitalière ; 2? les puéricultrices dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579 ; 3? les puéricultrices titulaires d'un emploi de directrice de crèches ou de directrice de centre de protection maternelle et infantile et qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 2 du même décret : "les puéricultrices ayant cinq ans d'ancienneté dans la profession peuvent exercer les fonctions de directrice de crèche. Les puéricultrices hors classe exerçant soit des fonctions de surveillant, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières, notamment de direction des crèches" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que peuvent être intégrées dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales au grade de puéricultrice hors classe, non seulement les puéricultrices exerçant les fonctions de directrice de crèche mais aussi celles qui exercent des fonctions de surveillant ou d'encadrement comportant des responsabilités particulières, dès lors que leur emploi a été défini par référence à celui de puéricultrice surveillante des services médicaux de la fonction publique hospitalière en application du premièrement de l'article 24 du décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'emploi de responsable de secteur d'action sanitaire et sociale occupé par les puéricultrices en cause a été défini par référence à celui de puéricultrices surveillantes des services médicaux de la fonction publique hospitalière et, d'autre part, que si lesdites puéricultrices n'exercent pas les fonctions de directrice de crèche, elles exercent des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières ; que, par suite, elles sont fondées ainsi que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le fait qu'elles n'exerçaient pas les fonctions de directrice de crèche pour annuler les arrêtés du président du conseil général de la Gironde en date des 10 et 11 août 1994 en tant qu'ils les nomment au grade de puéricultrice hors classe ;
Sur les conclusions des puéricultrices requérantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer aux puéricultrices requérantes une somme totale de 6 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser aux puéricultrices requérantes la somme globale de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00112;99BX00151
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 92-859 du 28 août 1992 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;99bx00112 ?
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