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09/07/2001 | FRANCE | N°99BX01320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 99BX01320


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999 sous le n? 99BX01320 la requête présentée pour M. Daniel SOUDINE demeurant 10 km ... ;
M. SOUDINE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du titre exécutoire du 27 juin 1996 émis par le directeur de l'office des migrations internationales (OMI) lui réclamant la somme de 47 670 F au titre de la contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière

;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner l'OMI au paiement de ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999 sous le n? 99BX01320 la requête présentée pour M. Daniel SOUDINE demeurant 10 km ... ;
M. SOUDINE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du titre exécutoire du 27 juin 1996 émis par le directeur de l'office des migrations internationales (OMI) lui réclamant la somme de 47 670 F au titre de la contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner l'OMI au paiement de la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'office des migrations internationales :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1? en matière de plein contentieux ; 2? dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; 3? dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée." ;
Considérant que si les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger les intéressés à présenter par écrit leurs réclamations à l'autorité administrative, il leur appartient, toutefois, d'établir à l'appui de leur requête l'existence et la date du dépôt de leur réclamation ;
Considérant que M. SOUDINE, à l'appui de son appel dirigé contre le jugement attaqué qui a rejeté sa requête comme tardive, soutient qu'il a formé verbalement auprès de l'OMI vers la mi-août 1996 un recours gracieux lequel aurait interrompu le délai de recours contentieux courant depuis le 2 juillet 1996, date de la notification du titre exécutoire litigieux ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 décembre 1996 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante la présente instance, soit condamné à verser à M. SOUDINE la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. SOUDINE à verser à l'OMI une somme de 6 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête présentée par M. SOUDINE est rejetée.
Article 2 : M. SOUDINE est condamné à verser à l'office des migrations internationales la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 09/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01320
Numéro NOR : CETATEXT000007499406 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;99bx01320 ?
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