La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2001 | FRANCE | N°97BX00297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juillet 2001, 97BX00297


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 17 février, 9 avril, 21 octobre 1997 et le 28 juillet 2000, pour la SARL SOPYTEL dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées) par la SCP Montamat, Chevallier, Fillastre, Larroze ;
La SARL SOPYTEL demande à la cour :
1? d'annuler un jugement en date du 4 décembre 1996 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à titre principal, à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urb

anisme et de l'environnement et, à titre subsidiaire, à la condamnat...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 17 février, 9 avril, 21 octobre 1997 et le 28 juillet 2000, pour la SARL SOPYTEL dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées) par la SCP Montamat, Chevallier, Fillastre, Larroze ;
La SARL SOPYTEL demande à la cour :
1? d'annuler un jugement en date du 4 décembre 1996 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à titre principal, à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Cauterets à lui rembourser l'ensemble des sommes payées à ce titre ;
2? à titre principal, de prononcer la décharge demandée et le sursis à exécution du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, d'obtenir le remboursement de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement par la commune de Cauterets et sa condamnation au paiement de 50 000 francs en réparation du préjudice moral subi ;
3? de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 10000 francs au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général de impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Bernon, avocat de la SARL SOPYTEL ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Cauterets a accordé à cette commune le 10 février 1987 un permis de construire pour l'édification d'un complexe hôtelier d'une surface hors-oeuvre nette de 4354 mètres carrés ; que les travaux ainsi autorisés ont été achevés le 15 décembre 1987 ; que ce permis de construire a été transféré à la SARL SOPYTEL par arrêté du maire de Cauterets en date du 16 août 1989 ; qu'un avis de mise en recouvrement de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement a été adressé à la commune le 28 septembre 1990 en tant que bénéficiaire du permis de construire de 1987 pour un montant de 201.036 francs ; que la commune ne s'étant pas acquittée de sa dette fiscale, le receveur principal des impôts a mis en demeure la SARL SOPYTEL de payer cette dernière somme au titre de la solidarité entre titulaires successifs de l'autorisation de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quater du code général des impôts : "La taxe locale d'équipement est due par le bénéficiaire du permis de construire ( ...)" qu'aux termes de l'article 1929.4 du même code : "Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement ( ...) b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire" ; qu'en vertu de l'article 1599 B de ce code, la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1200 du code civil : "Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité ( ...) ; que l'article 1202 du même code dispose : "La solidarité ne se présume point : il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi" ; qu'aux termes de l'article 1203 : "Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division" ; qu'enfin l'article 1206 de ce code dispose : "Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous" ;
Sur les conclusions principales de la SARL SOPYTEL tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement :
En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre de procédures fiscales applicables aux poursuites en matière de taxe locale d'urbanisme en application des dispositions de l'article 1723 quater du code général des impôts : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives ( ...) sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; qu'aux termes de l'article L 274A du même livre ; "En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ( ...) le permis de construire a été délivré ( ...)" ; que l'article L 275 de ce livre dispose : "La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le transfert du permis de construire du 10 février 1987 effectué au profit de la SARL SOPYTEL le 16 août 1989 concerne la totalité de ce permis de construire, ledit transfert ayant été fait sans que la société ait émis de réserve ; qu'ainsi, la commune de Cauterets et la SARL SOPYTEL sont bien les titulaires successifs du permis de construire du 10 février 1987 au sens des dispositions précitées de l'article 1929.4 du code général de impôts ; qu'en application de ces dispositions, elles sont débitrices solidaires de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dont le permis est le fait générateur ; qu'en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et du code civil, l'envoi à la commune de Cauterets le 28 septembre 1990 de l'avis de mise en recouvrement de ces taxes pour un montant total de 201036 francs, a eu pour effet, y compris pour la SARL SOPYTEL, tenue solidairement au paiement, d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement courant contre la commune et résultant de l'article L.274-A du livre des procédures fiscales et d'y substituer la prescription quadriennale ; que les avis de mise en recouvrement en date des 10 janvier et 14 septembre 1992 adressés à la SARL SOPYTEL relatifs aux mêmes taxes d'urbanisme résultant du même permis du 10 février 1987 et liquidées selon la même assiette mais selon une valeur taxable au mètre carré différente de celles ayant servi à l'établissement de l'avis de mise en recouvrement du 28 septembre 1990 précité, ne sauraient être considérés comme révélant l'abandon de ce dernier avis de mise en recouvrement par l'administration fiscale ; que d'ailleurs, la mise en demeure qui a été adressée le 20 mai 1994 à la SARL SOPYTEL par le receveur principal des impôts se fonde sur cet avis de mise en recouvrement du 28 septembre 1990, ladite mise en demeure préci sant que la SARL SOPYTEL est poursuivie au titre de la solidarité instaurée par l'article 1929.4 du code général des impôts précité pour avoir paiement des taxes d'urbanisme dues par la commune de Cauterets ; qu'ainsi, la créance du comptable de la direction générale des impôts d'un montant de 201036 francs n'était pas prescrite ;
En ce qui concerne le bien fondé :

Considérant, en premier lieu, que le permis de construire un ensemble hôtelier d'une surface hors-oeuvre nette de 4354 m2 délivré le 10 février 1987 à la commune de Cauterets constitue le fait générateur de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dont le paiement est demandé à la SARL SOPYTEL ; que, cette dernière est devenu titulaire des droits et obligations attachés à ce permis de construire à la suite du permis de transfert en date du 16 août 1989 portant sur l'ensemble de l'autorisation de construire "un complexe hôtelier d'une surface hors -oeuvre nette de 4354 mètres carrés" ; que, par suite, le comptable de la direction générale des impôts a pu légalement rechercher le recouvrement des taxes d'urbanisme précités auprès de la SOPYTEL, titulaire du permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 1929.4 du code général des impôts précitées ne prévoient pas de régime particulier lorsque le permis de construire initial a déjà été entièrement exécuté au jour de son transfert à un autre bénéficiaire ; que la seule qualité de titulaire du permis de construire suffit pour que l'administration puisse rechercher le recouvrement des taxes engendrées par ce permis ;
Considérant, en troisième lieu, que la SARL SOPYTEL est redevable des taxes d'urbanisme en sa qualité de bénéficiaire du permis de construire et non en sa qualité d'ayant cause ; que, par suite, la circonstance qu'elle aurait acquis l'ensemble immobilier en son état futur d'achèvement, ce qui d'ailleurs ne ressort pas des stipulations de l'acte notarié qu'elle a passé le 19 mai 1987 avec la commune de Cauterets, est sans influence sur l'exigibilité desdites taxes ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'assiette des taxes d'urbanisme en cause a été calculée sur les 4354 mètres carrés de surface hors oeuvre nette autorisé par le permis délivré le 10 février 1997 et entièrement transféré le 16 août 1989 à la SARL SOPYTEL ; que cette dernière ne peut donc valablement soutenir qu'elle serait taxée au titre d'immeubles pour lesquels elle n' a jamais été bénéficiaire d'une autorisation de construire ;
Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a appliqué les valeurs au mètre carré fixées par les dispositions de l'article 317 sexiès de l'annexe II du code général des impôts alors applicables ; que pour les 1889 mètres carrés de surface hors oeuvre nette destinés à l'hébergement des clients, la valeur par mètre carré appliquée a été de 1400 francs, les 2545 mètres carrés restant étant taxés à 1900 francs le mètre carré s'agissant de surfaces classées dans la septième catégorie ;
Sur les conclusions subsidiaires de la SARL SOPYTEL tendant à la condamnation de la commune de Cauterets :

Considérant que la SARL SOPYTEL demande à ce que la cour administrative d'appel condamne la commune de Cauterets à lui rembourser le montant de 201036 francs mis à sa charge au titre de la solidarité de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article 1929.4 du code général des impôts ; que, d'une part, si elle soutient qu'elle est fondée à faire une telle demande au titre de la solidarité, elle ne peut se prévaloir de ce que le transfert du permis de construire du 16 août 1989 ne serait que partiel alors que, comme il a été dit ci-dessus, il concerne la totalité de l'autorisation de construire du 10 février 1987, même si l'acte de vente du 19 mai 1987 prévoit que la commune garde la maîtrise d'ouvrage du parc de stationnement et de la dalle supérieure ; que, d'autre part, les stipulations de ce même acte de vente selon lesquelles la vente ne concerne que certains biens de l'ensemble immobilier en leur état futur d'achèvement ne sauraient faire obstacle aux dispositions de l'article 1929.4 du code général des impôts qui instaurent une solidarité de paiement des titulaires successifs de l'autorisation de construire ; qu'enfin, aucune stipulation de l'acte de vente ne prévoit que la charge définitive des taxes locales d'urbanisme en cause reviendrait à la commune de Cauterets ;
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat :
Considérant que les conclusions présentées par la SARL SOPYTEL tendant à la condamnation de l'Etat à raison du préjudice moral qu'elle aurait subi sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOPYTEL n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort, que par le jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement ses conclusions ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Cauterets soient condamnés à payer à la SARL SOPYTEL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 précité et de condamner la SARL SOPYTEL à payer à la commune de Cauterets la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL SOPYTEL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cauterets tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00297
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT


Références :

Arrêté du 16 août 1989
CGI 1723 quater, 1929, 1599
CGI Livre des procédures fiscales L274
CGIAN2 317 sexies
Code civil 1200
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 10 février 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-10;97bx00297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award