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10/07/2001 | FRANCE | N°97BX00774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juillet 2001, 97BX00774


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant "Les Pennes", Mazerolles, (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1137 682 F en réparation du préjudice qui lui a été causé par une décision du préfet des Landes, en date du 12 novembre 1993, suspendant pour deux mois l'autorisation qui lui avait été délivrée d'exercer une activité libér

ale de médecin au centre hospitalier général de Mont-de-Marsan ;
2? de co...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant "Les Pennes", Mazerolles, (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1137 682 F en réparation du préjudice qui lui a été causé par une décision du préfet des Landes, en date du 12 novembre 1993, suspendant pour deux mois l'autorisation qui lui avait été délivrée d'exercer une activité libérale de médecin au centre hospitalier général de Mont-de-Marsan ;
2? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 937 681, 68 F en réparation du préjudice matériel qui lui a été causé par la décision susmentionnée, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1995, ainsi que la somme de 200 000 F en réparation du préjudice moral ;
3? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n? 87-944 du 25 novembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- les observations de Me Lahitete, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que selon les dispositions de l'article L.714-31 du code de la santé publique, la durée de l'activité libérale d'un praticien statutaire exerçant à temps plein dans un établissement d'hospitalisation public ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle il est astreint ; qu'aux termes de l'article L.714-33 du même code : "Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire" ; qu'aux termes de l'article L.714-35 du code de la santé publique : "L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et dispositions du contrat" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 25 novembre 1987 : " Les praticiens statutaires, à temps plein .... peuvent au titre de l'activité libérale ...consacrer une ou deux demi-journées par semaine à des consultations" ; qu'il résulte des textes précités que la durée du service hebdomadaire d'un praticien statutaire est de cinq jours ou de dix demi-journées, que le cinquième de ce service hebdomadaire correspond à deux demi-journées et que le préfet peut suspendre l'activité du praticien lorsque cette limite est dépassée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., chef du service gynécologique-obstétrique du centre hospitalier général de Mont-de-Marsan exerçait une activité libérale durant deux après-midi par semaine ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées et aux stipulations de son contrat, M. X... ne consacrait pas plus du cinquième de son activité hebdomadaire à l'exercice de son activité libérale ; qu'il suit de là qu'en décidant, le 12 novembre 1993, de suspendre pour deux mois l'autorisation d'exercice de l'activité libérale de M. X... pour le motif qu'il exerçait son activité libérale en méconnaissance du contrat conclu entre lui et le centre hospitalier général de Mont-de-Marsan, le préfet des Landes a entaché sa décision d'erreur de fait ; que cette illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, alors même que le préfet n'aurait pas eu à sa disposition pour prendre la mesure en question tous les éléments au vu desquels le ministre délégué à la santé, par arrêté en date du 25 avril 1994, a annulé la décision préfectorale ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 12 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de sa suspension ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que le préjudice subi par M. X... comporte la perte des honoraires qu'il aurait perçu durant la période de suspension de son activité libérale ; que, compte tenu de la redevance que M. X... aurait dû verser au centre hospitalier général de Mont-de-Marsan, les pertes subies par l'intéressé de ce chef s'élèvent à 110 000 F ;

Considérant, d'autre part, que M. X... a droit à la réparation de l'atteinte à sa réputation et des troubles de toutes nature apportées à ses conditions d'existence par la décision préfectorale de suspension ; qu'il y a lieu de lui accorder de ce chef la somme de 70 000 F ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que les différents frais supportés par M. X..., de restructuration de ses emprunts bancaires, de mainlevée d'hypothèque ainsi que les pénalités de retard qui lui ont été infligées par l'URSSAF sont la conséquence d'un endettement du requérant important et antérieur à la décision préfectorale de suspension ; que si M. X... a exposé en vain des frais de location d'un local destiné à assurer une permanence électorale, cette circonstance est le résultat d'une décision personnelle du requérant de retirer sa candidature aux élections cantonales ; qu'ainsi le comportement fautif de l'administration n'est pas la cause directe des frais susmentionnés ; que, par suite, le lien de causalité entre la décision de suspension illégale et le préjudice financier allégué par M. X... ne pouvant être regardé comme établi, le requérant ne peut être indemnisé de ces chefs de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. X... en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 180 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... ne demande les intérêts que sur la somme réparant les préjudices matériels; que le requérant a droit aux intérêts de la somme de 110 000 F, réparant la perte d'honoraires, à compter du 30 janvier 1995, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnité ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 mars 1997 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Jean-Louis X... la somme de 180 000 F. L'indemnité de 110 000 F réparant la perte d'honoraires portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1995.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L714-31, L714-33, L714-35
Décret 87-944 du 25 novembre 1987 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 10/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00774
Numéro NOR : CETATEXT000007499850 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-10;97bx00774 ?
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