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10/07/2001 | FRANCE | N°97BX02161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juillet 2001, 97BX02161


Vu le recours, enregistré le 20 novembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 25 juin 1997, par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a , à la demande de M. Louis X..., condamné l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1995, en réparation du préjudice qui lui a été causé par une décision de mutat

ion illégale ;
2? de rejeter la demande présentée par M. X... devant le ...

Vu le recours, enregistré le 20 novembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 25 juin 1997, par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a , à la demande de M. Louis X..., condamné l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1995, en réparation du préjudice qui lui a été causé par une décision de mutation illégale ;
2? de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, qui avait été affecté en qualité de chef du parc des véhicules de la direction départementale de l'équipement de la Réunion à compter du 16 août 1989, a été nommé, par décision en date du 14 janvier 1991 du directeur départemental de l'équipement, adjoint au "chargé de mission économie" de la direction départementale ; qu'il résulte de l'instruction que la conception de M. X... de la gestion de son service et les relations conflictuelles qu'il entretenait avec l'ensemble des personnels du parc des véhicules ainsi qu'avec le directeur départemental de l'équipement, ont eu pour conséquence la création d'un mauvais climat de travail dans le service et ont nui à son bon fonctionnement ; qu'en estimant que dans ces circonstances une mutation dans l'intérêt du service de M. X... dans un autre poste était seul de nature à assurer le bon fonctionnement du parc des véhicules, le directeur départemental de l'équipement de la Réunion n'a pas fondé sa décision du 14 janvier 1991 sur une erreur manifeste d'appréciation ; que cette mutation qui s'est traduite pour M. X... par une perte sensible de responsabilités présente, alors même qu'elle a été prise dans l'intérêt du service, le caractère d'une sanction disciplinaire ; que pour prendre la décision de muter M. X..., le directeur départemental de l'équipement s'est également fondé sur le fait que le requérant s'impliquait peu dans la gestion du parc, faisait par son comportement obstacle au projet de réorganisation et de modernisation de ce service et avait ainsi manqué à sa mission de chef de ce service ; que ces faits ne sont pas matériellement inexacts et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la décision du directeur départemental de l'équipement de la Réunion de muter M. X..., en tant qu'elle constitue une sanction disciplinaire, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de mutation du 14 janvier 1991 était fondée et que, par suite, malgré l'illégalité dont elle se trouvait entachée en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, censurée par décision du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 1994, elle n'a pas causé à M. X... un préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT à la demande présentée en première instance par M. X..., le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 25 juin 1997, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 100 000 F augmentée des intérêts au taux légal ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 juin 1997 est annulé.
Article 2: La demande présentée par M. Louis X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ainsi que ses conclusions en appel tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 10/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02161
Numéro NOR : CETATEXT000007500543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-10;97bx02161 ?
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