Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n?97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Gérard LAURIETTE, demeurant section Cayenne-Bourg, Capesterre Belle Eau, Guadeloupe ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 mai 1997 par laquelle M. LAURIETTE demande :
1? l'annulation du jugement, en date du 28 avril 1997, par lequel le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande à lui adressée le 17 mai 1991 tendant à ce que lui soit accordée une pension de retraite pour la durée de son activité d'enseignant de 1941 à 1982 ;
2? l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- les observations de M. LAURIETTE, présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. LAURIETTE est dirigée contre un jugement, en date du 28 avril 1997, par lequel le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande à lui adressée le 17 mai 1991 tendant à ce que lui soit accordée une pension de retraite pour la durée de son activité d'enseignant de 1941 à 1982, pour les motifs, d'une part, que la pension civile qu'il perçoit rémunère les services qu'il a accomplis du 23 février 1940 au 30 septembre 1961, d'autre part, qu'ayant été radié définitivement des cadres de la fonction publique en 1961, il n'est pas fondé à demander que pour le calcul de sa pension de retraite il soit tenu compte des services effectués dans l'enseignement privé entre 1961 et 1982 ; qu'en appel, M. LAURIETTE ne conteste pas ces motifs et se borne à alléguer qu'en raison des services qu'il a rendu, l'Etat doit subvenir à ses besoins ; que, dans ces conditions, M. LAURIETTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 28 avril 1997, le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gérard LAURIETTE est rejetée.