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10/07/2001 | FRANCE | N°99BX00696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juillet 2001, 99BX00696


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1999 sous le n? 99BX00696 au greffe de la cour présentée pour la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE dont le siège est ... ; La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 15 décembre 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision en date du 28 mai 1998 par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE a demandé à Mme X... de reverser la somme de 120.162,84 francs pour dépassement du seuil d'efficience pour l'an

née 1997 prévu par la convention nationale des infirmiers ;
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Vu la requête enregistrée le 31 mars 1999 sous le n? 99BX00696 au greffe de la cour présentée pour la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE dont le siège est ... ; La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 15 décembre 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision en date du 28 mai 1998 par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE a demandé à Mme X... de reverser la somme de 120.162,84 francs pour dépassement du seuil d'efficience pour l'année 1997 prévu par la convention nationale des infirmiers ;
2?) de condamner Mme X... à reverser cette somme à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE ;
3?) de condamner Mme cauchois à lui verser la somme de 2.500 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Me Favreau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE ;
- les observations de Me Delcorte, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la convention et la procédure applicables :
Considérant que le litige qui oppose la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE à Mme X... est relatif au dépassement, au cours de l'année 1997, du seuil d' efficience prévu par la convention nationale des infirmiers ; qu'aux termes de l'article 11-3 de la convention nationale des infirmiers signée le 12 mars 1997 et approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 fixant la procédure du suivi de fin d'exercice : "le suivi du seuil est effectué au moins une fois par an?dans le courant du premier trimestre de l'année suivante pour l'activité de l'ensemble de l'année considérée " ; qu'il suit de là que le suivi de fin de l'exercice 1997 opéré par la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE, durant le premier trimestre de l'année 1998, était celui fixé par la convention nationale des infirmiers signée le 12 mars 1997 et non celui fixé par la convention signée le 5 mars 1996 ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de bordeaux a fait application des règles de la convention nationale des infirmiers signée le 5 mars 1996 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ;
Considérant que selon l'article 11-3 de la convention nationale des infirmiers signée le 12 mars 1997 et approuvée le 31 juillet 1997 : "La caisse primaire, pour le compte des autres régimes, informe les professionnels concernés de ses constatations par lettre recommandée avec accusé de réception?Cette information précise la faculté pour l'infirmière concernée de présenter ses observations écrites à la commission paritaire départementale dans le délai de 30 jours suivant la réception de cette information?A compter de la date de réception de cette information simultanée à l'infirmière et à la commission paritaire départementale, l'infirmière concernée dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations écrites à la commission paritaire départementale. La commission paritaire départementale dispose d'un délai de 45 jours pour examiner les dossiers concernés et, le cas échéant, les observations écrites des infirmières. Elle peut, à titre exceptionnel, dans le cadre de ce délai, convoquer la professionnelle en cause pour information complémentaire" ; que l' article 19, paragraphe 3 de cette convention prévoit que : "La constatation du dépassement est effectuée par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le courant du premier trimestre civil de l'année qui suit l'exercice considéré. Cette information précise les mesures encourues en raison du dépassement constaté et de la possibilité offerte à l'infirmière de disposer d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations écrites ou orales à la commission paritaire départementale. A cette occasion, l'infirmière peut être accompagnée d'une infirmière de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention" ;

Considérant que Mme X... a été informée par la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE du dépassement du seuil d'efficience pour l'année 1997, par lettre recommandée du 30 mars 1998, présentée à l'adresse qu'elle avait indiquée à la caisse, le 1er avril 1998 ; que cette lettre a été retournée à la caisse, le 21 avril 1998, avec la mention "non réclamée" ; que, dès lors, l'information de la caisse doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme X... ; que le délai de 30 jours dont disposait Mme X... pour présenter ses observations écrites ou orales ayant commencé à courir le 1er avril 1998, la commission paritaire départementale a pu régulièrement délibérer, le 15 mai 1998, sans avoir pris connaissance des observations écrites présentées par l'intéressée ;
Considérant que la lettre du 30 mars 1998 par laquelle la caisse primaire a invité Mme X... à présenter ses observations écrites ou orales à la commission paritaire départementale, l'a informée de la possibilité de se faire assister par un avocat ou par une infirmière de son choix ; que le moyen manque donc en fait ;
Considérant que l'article 19 de la convention nationale des infirmiers signée le 12 mars 1997 ne se trouve pas entaché d'illégalité du seul fait qu'il n' a pas prévu que l'infirmier puisse se faire assister d'un avocat ;
Considérant que si l'article 11 de cette convention ne mentionne pas la possibilité pour les professionnels concernés d'accéder à leur dossier, cette circonstance ne rend pas, par elle même, illégale la convention, dès lors que Mme X... a été régulièrement informée des faits qui lui sont reprochés, qu'elle a reçu notification du relevé de ses actes et qu'elle a été mise à même de présenter ses observations en défense ;
Considérant que la commission paritaire départementale ne peut, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, être qualifiée de tribunal au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen est inopérant ;
Considérant que pour déterminer le seuil d'efficience de l'année 1997, la caisse primaire a fait application de la convention nationale des infirmiers signée le 5 mars 1996, entre le 1er janvier 1997 et le 22 juillet 1997, et que pour la période du 23 juillet 1997 au 7 août 1997, Mme X... a été remboursée par la caisse primaire de la totalité des actes accomplis ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'application rétroactive de la convention nationale des infirmiers signée le 12 mars 1997, entre le 1er janvier 1997 et le 5 août 1997 manque en fait ;
Considérant que si Mme X... soutient que la convention nationale des infirmiers de l'année 1997 ne saurait trouver application dans la mesure où l'arrêté interministériel du 31 juillet 1997 l'approuvant a fait l'objet d'un recours en annulation, un tel moyen doit être écarté dès lors que ce recours a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat en date du 26 mars 1999 ;

Considérant que si Mme X... allègue que la caisse primaire ne tiendrait pas compte du décalage qui existerait entre les actes remboursés et ceux effectivement réalisés par l'infirmière, elle n' établit ni la réalité de ce décalage entre les actes enregistrés par la caisse primaire et les actes ni son incidence sur la détermination du seuil d'efficience ;
Considérant que la circonstance que Mme X... exerce son activité professionnelle depuis de nombreuses années et qu'elle serait de bonne foi est sans influence sur l'application qui a été faite par la caisse primaire des règles gouvernant le suivi d'activité des professionnels ;
Considérant que la convention applicable a prévu une modulation de l'assiette du reversement qui tient compte du seuil annuel d'activité et du nombre de manquements commis par les professionnels ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de proportionnalité des peines doit être écarté ;
Considérant que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à la décision rendue par la Conseil d'Etat, le 29 décembre 1995, qui concerne l'arrêté interministériel du 28 janvier 1994 et non l'arrêté interministériel du 31 juillet 1997 approuvant la convention nationale des infirmiers de l'année 1997 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le reversement exigé par la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE n'étant entaché d'aucune illégalité, Mme X... n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, Mme X... versera la somme de 2.500 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens y compris le droit de timbre acquitté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Mme X... versera la somme de 2.500 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00696
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-01-04 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-10;99bx00696 ?
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