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10/07/2001 | FRANCE | N°99BX02028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juillet 2001, 99BX02028


Vu la requête enregistrée le 19 août 1999 sous le n? 99BX02028 au greffe de la cour présentée pour la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE dont le siège est ... ; La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 9 février 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision en date du 28 mai 1998 par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE a demandé à M. Daniel X... de reverser la somme de 117.981,53 francs d'honoraires pour dépassement du seuil d'e

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Vu la requête enregistrée le 19 août 1999 sous le n? 99BX02028 au greffe de la cour présentée pour la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE dont le siège est ... ; La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 9 février 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision en date du 28 mai 1998 par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE a demandé à M. Daniel X... de reverser la somme de 117.981,53 francs d'honoraires pour dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers ;
2?) de condamner M. X... à reverser cette somme à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE ;
3?) de condamner M. X... à lui verser la somme de 2.500 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Me Favreau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la convention et la procédure applicables :
Considérant que le litige qui oppose la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE à M. X... est relatif au dépassement, au cours de l'année 1997, du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers ; qu'aux termes de l'article 11-3 de la convention nationale des infirmiers signée le 12 mars 1997 et approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 fixant la procédure du suivi de fin d'exercice : "le suivi du seuil est effectué au moins une fois par an?dans le courant du premier trimestre de l'année suivante pour l'activité de l'ensemble de l'année considérée" ; qu'il suit de là que le suivi de fin de l'exercice 1997 opéré par la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE, durant le premier trimestre de l' année 1998, était celui fixé par la convention nationale des infirmiers signée le 12 mars 1997 et non celui fixé par la convention signée le 5 mars 1996 ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a fait application des règles de la convention nationale des infirmiers signée le 5 mars 1996 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ;
Considérant que selon l'article 11-3 de la convention nationale des infirmiers signée le 12 mars 1997 et approuvée le 31 juillet 1997 : "La caisse primaire, pour le compte des autres régimes, informe les professionnels concernés de ses constatations par lettre recommandée avec accusé de réception?Cette information précise la faculté pour l'infirmière concernée de présenter ses observations écrites à la commission paritaire départementale dans le délai de 30 jours suivant la réception de cette information?A compter de la date de réception de cette information simultanée à l'infirmière et à la commission paritaire départementale, l'infirmière concernée dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations écrites à la commission paritaire départementale. La commission paritaire départementale dispose d'un délai de 45 jours pour examiner les dossiers concernés et, le cas échéant, les observations écrites des infirmières. Elle peut, à titre exceptionnel, dans le cadre de ce délai, convoquer la professionnelle en cause pour information complémentaire" ; que l'article 19, paragraphe 3 de cette convention prévoit que : "La constatation du dépassement est effectuée par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le courant du premier trimestre civil de l'année qui suit l'exercice considéré. Cette information précise les mesures encourues en raison du dépassement constaté et de la possibilité offerte à l'infirmière de disposer d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations écrites ou orales à la commission paritaire départementale. A cette occasion, l'infirmière peut être accompagnée d'une infirmière de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention" ;

Considérant que M. X... a été informé par la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE du dépassement du seuil d'efficience pour l'année 1997, par lettre recommandée du 30 mars 1998 ; que l'intéressé a adressé à la commission paritaire départementale, le 20 avril 1998, une lettre d'explications sur le dépassement qui lui était reproché ; que la commission paritaire départementale lui a demandé, le 4 mai 1998, des explications complémentaires sur ce dépassement et a entendu l'intéressé, le 12 mai 1998 ; qu'il suit de là que M. X... qui a été informé des faits qui lui étaient reprochés et qui a pu présenter ses observations en défense, ne saurait valablement soutenir que les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
Considérant que la lettre du 30 mars 1998 de la caisse primaire d'assurance maladie constatant le dépassement par M. X... du seuil d'efficience pour l'année 1997, a été établie dans le délai de constatation prévu par l'article 11-3 de la convention nationale des infirmiers signée le 12 mars 1997 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la convention nationale des infirmiers fixe un dispositif de sanction de reversement aux caisses des dépenses remboursées, s'appuyant sur des documents déclaratifs utilisés à des fins de contrôle par ces mêmes caisses ; que la fixation d'un seuil d'efficience quantitatif qui n' implique aucune appréciation personnelle, n'entache pas d'illégalité cette convention ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE a fait une application rétroactive de la convention nationale des infirmiers signée le 12 mars 1997 et approuvée le 31 juillet 1997, pour la période comprise entre le 22 juillet 1997 et le 7 août 1997 ;
Considérant que si M. X... affirme que le calcul du dépassement qui lui est reproché ne tient pas compte du décalage qui existerait entre son activité réelle et l'activité enregistrée par la caisse primaire, il ne fournit aucune précision sur l'activité qu'il a réellement accomplie au cours de l'année 1997 et ne démontre pas en quoi le calcul de la caisse primaire serait erroné ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, M. X... versera la somme de 2.500 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens y compris le droit de timbre acquitté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : M. X... versera la somme de 2.500 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-01-04 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX


Références :

Arrêté du 31 juillet 1997 art. 19
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 10/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02028
Numéro NOR : CETATEXT000007500177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-10;99bx02028 ?
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