La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2001 | FRANCE | N°97BX01593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juillet 2001, 97BX01593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1997, présentée pour Mme Jeanine Z..., demeurant ..., par Me Touzet, avocat ;
Mme Jeanine Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 941776-96129 du tribunal administratif de Poitiers, en date du 18 juin 1997, en tant qu'il a rejeté ses demandes d'indemnité de licenciement, de revenu de remplacement, de paiement du supplément familial de traitement, d'une rémunération sur la base d'un indice correspondant à son emploi et non sur celle du SMIC, de calcul des intérêts à compter du 26 décembre 1989, et

celle d'annulation de la décision du maire de Nanteuil du 23 octobre 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1997, présentée pour Mme Jeanine Z..., demeurant ..., par Me Touzet, avocat ;
Mme Jeanine Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 941776-96129 du tribunal administratif de Poitiers, en date du 18 juin 1997, en tant qu'il a rejeté ses demandes d'indemnité de licenciement, de revenu de remplacement, de paiement du supplément familial de traitement, d'une rémunération sur la base d'un indice correspondant à son emploi et non sur celle du SMIC, de calcul des intérêts à compter du 26 décembre 1989, et celle d'annulation de la décision du maire de Nanteuil du 23 octobre 1995 et de la délibération du conseil municipal du 7 décembre 1995 ;
2°) d'ordonner sa réintégration ;
3°) de condamner la commune de Nanteuil à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils, militaires et de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Touzet, avocat de Mme Jeanine Z... ;
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., pour la commune de Nanteuil ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une requête n° 941776 introduite devant le tribunal administratif de Poitiers, Mme Z... demandait qu'après son licenciement de l'emploi de cantinière, la commune de Nanteuil soit condamnée à lui verser un préavis de licenciement de deux mois, une indemnité de licenciement, un revenu de remplacement, le supplément familial de traitement depuis 1986, une indemnité compensatrice de salaire depuis 1986, l'ensemble de ces indemnités devant être assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1990, et une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par une requête n° 96129 introduite devant le même tribunal, Mme Z... demandait l'annulation de la décision du maire de Nanteuil du 23 octobre 1995 l'informant que son contrat de travail ne serait pas renouvelé et de la délibération du conseil municipal du 7 décembre 1995 créant un poste d'agent d'entretien à temps complet, sa réintégration en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du même code ; que, par un jugement commun à ces deux requêtes, en date du 18 juin 1997, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Nanteuil à verser à Mme Z... une indemnité pour préavis de licenciement de 8 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1994 et une somme de 500 F en application de l'article L. 8-1 précité ; que, par ailleurs, il a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 941776 et les conclusions de la requête n° 96129 ;
Sur la requête n° 941776 :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en appel par la commune de Nanteuil aux demandes de Mme Z... :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si Mme Z... soutient que les juges de première instance ne se sont pas prononcés sur sa demande de paiement de son traitement sur la base de l'indice correspondant au 1er échelon de l'emploi d'aide ouvrière professionnelle, pour l'emploi de cantinière qu'elle a occupé durant les années 1988 et 1989, il résulte du jugement contesté que cette demande a été écartée du fait qu'elle n'avait jamais été nommée sur un tel emploi ; que, par suite, le moyen de la requérante tiré d'une omission à statuer du tribunal administratif manque en fait ;
Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Nanteuil a recruté Mme Z... en 1982, par un contrat à durée déterminée, pour assurer le ménage de la mairie, quatre heures par semaine, ainsi que pour effectuer divers remplacements de personnel titulaire et que ce contrat a été reconduit chaque année ; que celui en date du 4 janvier 1988 précisait dans son article 1er : AMme Z... Jeanine est reconduite dans ses fonctions de femme de ménage pour l'année 1988. Elle assurera, à ce titre, l'entretien des locaux de la mairie. Elle remplacera le personnel de service titulaire en cas d'absence ... et que celui en date du 4 janvier 1989 était rédigé dans les mêmes termes ; que la cantinière titulaire a été indisponible à partir du mois de janvier 1988 ; que la commune a fait appel à Mme Z... pour la remplacer conformément à son contrat du 4 janvier 1988 reconduit en 1989 ; que, dans le courant de l'année 1989, la commune a décidé de créer un poste d'agent technique pour assurer la gestion de la cantine et la confection des repas ; qu'à l'issue d'un concours organisé par le centre de gestion, un agent technique a été nommé à la cantine à compter du 1er janvier 1990 ; que, par un arrêté en date du 12 janvier 1990, le contrat à durée déterminée de Mme Z... a été reconduit dans les termes suivants : AMme Z... Jeanine sera reconduite dans ses fonctions de femme de ménage pour l'année 1990. Elle assurera à ce titre, l'entretien des locaux de la mairie ; qu'ainsi, dès le début de l'année 1990, la requérante était titulaire d'un nouveau contrat à durée déterminée qui ne comportait plus de fonction de remplacement de personnel titulaire ; que, d'une part, la circonstance que la commune ait adressé à Mme Z..., le 11 décembre 1989, une lettre de licenciement, puis, à sa demande, l'ait annulée le 12 janvier 1990, est sans influence sur l'application de l'arrêté pris le même jour, dont la légalité n'a pas été contestée ; que, d'autre part, la modification apportée par le contrat du 12 janvier 1990 dans les tâches confiées à Mme Z... ne saurait être regardée comme une mesure de licenciement ; que, par suite, ses demandes tendant au versement d'indemnités de licenciement, de préavis de licenciement et de revenus de remplacement ne peuvent qu'être rejetées ; qu'ainsi, la commune de Nanteuil est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la requérante une indemnité, correspondant au préavis de licenciement, d'un montant de 8 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1994 et l'a condamnée à verser ladite indemnité à Mme Z..., ainsi qu'une somme de 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme Z... soutient qu'elle aurait du être rémunérée sur la base de l'indice correspondant au 1er échelon de l'emploi d'aide ouvrière professionnelle, pour l'emploi de cantinière qu'elle a occupé durant les années 1988 et 1989, il résulte de l'instruction qu'elle n'a jamais été nommée dans un tel emploi, mais qu'elle en a exercé les fonctions en vertu de contrats à durée déterminée précités pour les années 1988 et 1989 qui prévoyaient qu'elle effectuerait des remplacements de personnel de service titulaire en cas d'absence et qui précisaient, dans leur article 2, qu'elle serait Arémunérée à l'heure, sur la base horaire du SMIC ; que, par suite, la demande de Mme Z... tendant à l'obtention d'une compensation de traitement entre celui qu'elle a perçu sur la base du SMIC et celui d'une aide ouvrière professionnelle au premier échelon doit être rejetée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : ALes fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ... et qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 susvisé, dans sa version en vigueur à la date des faits : ALe supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation ... ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Z... est rémunérée sur un taux horaire basé sur le SMIC ; que, par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions susrappelées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'essentiel de ses conclusions en indemnité ; d'autre part, que la commune de Nanteuil est fondée à demander l'annulation du même jugement, en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de préavis de licenciement à Mme Z... et une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 96129 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si Mme Z... soutient que les juges de première instance ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 23 octobre 1995 par laquelle le maire de la commune de Nanteuil l'a informée que son contrat de travail pour effectuer le ménage des locaux de la mairie ne serait pas renouvelé pour l'année 1996 et que ses fonctions cesseraient, il ressort du jugement contesté que la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme Z... qui ne constituait pas une mesure de licenciement, n'avait pas à être motivée ; que, par suite, le moyen de la requérante tiré d'une omission à statuer du tribunal administratif manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : AI.- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 juin 1995, le conseil municipal de la commune de Nanteuil a décidé que l'emploi de femme de ménage de la mairie, pour quatre heures par semaine, serait occupé par un agent titulaire employé à temps partiel, et que, par une délibération du 7 décembre 1995, il a créé un poste d'agent d'entretien à temps complet pour l'entretien du groupe scolaire et celui de la mairie, à partir du 1er janvier 1996 ; que, par suite, il n'y a pas eu, contrairement à ce que soutient la requérante, suppression d'un emploi, mais création d'un poste d'agent d'entretien à temps complet à partir de deux emplois à temps partiel ; que, dès lors, la commune n'était pas tenue de demander l'avis du comité technique paritaire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 23 octobre 1995 de ne pas renouveler son contrat et la délibération du conseil municipal du 7 décembre 1995 créant un poste d'agent d'entretien à temps complet sont entachées d'illégalité ;
Considérant que, par voie de conséquence, les demandes de Mme Z... tendant au versement d'une indemnité pour éviction illégale et à sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du maire de Nanteuil du 23 octobre 1995 et de la délibération du conseil municipal du 7 décembre 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme Z... étant la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme Z... à payer à la commune de Nanteuil des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Jeanine Z... est rejetée.
Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juin 1997 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Nanteuil est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01593
Date de la décision : 24/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2
Décret 85-1148 du 24 octobre 1985 art. 10
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-24;97bx01593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award