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24/07/2001 | FRANCE | N°97BX02268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juillet 2001, 97BX02268


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION par Me B..., avocat ;
Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis de A... l'a condamné à payer à Mlle Z... et à son assureur, la Maif, respectivement 15.760,20 F et 134.222,80 F, outre intérêts, en réparation du préjudice subi par Mlle Z... lors d'inondations survenues le 11 février 1994 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle Z... et la

Maif devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION par Me B..., avocat ;
Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis de A... l'a condamné à payer à Mlle Z... et à son assureur, la Maif, respectivement 15.760,20 F et 134.222,80 F, outre intérêts, en réparation du préjudice subi par Mlle Z... lors d'inondations survenues le 11 février 1994 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle Z... et la Maif devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3°) de condamner d'une part Mlle Z..., d'autre part la Maif, à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001:
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me Galy, avocat de Melle Z... et de la Maif ;
- les observations de Me X..., avocat, substituant la SCP Dufranc et associés, pour la commune du Tampon ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen présenté par le DEPARTEMENT DE LA REUNION dans son mémoire enregistré le 11 avril 2001 et tiré de ce que le tribunal aurait fondé la solution du litige sur les seuls éléments de fait contenus dans un rapport d'expertise amiable dépourvu de caractère contradictoire à son égard manque en fait ; qu'il doit dès lors, et en tout état de cause, être rejeté ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis le 11 février 1994 par la propriété de Mlle Z..., située ..., au Tampon, ont été causés par le débordement des eaux empruntant la ravine des Cabris consécutivement aux précipitations qui se sont abattues lors du passage du cyclone Hollanda ; que cette inondation a été provoquée par le fait que le passage des eaux sous le pont qui supporte la route départementale n° 3 a été obstrué par des branchages ainsi que par une épave d'automobile, retenus par la pile centrale ; que cette obstruction est la cause directe de l'inondation, et engage dès lors la responsabilité du département, propriétaire de l'ouvrage, à l'égard de Mlle Z..., tiers par rapport au pont et de la Maif, subrogée dans les droits de cette dernière à concurrence de 134.222 ,80 F ; que si le département soutient que son ouvrage avait une capacité supérieure au débit théorique des eaux de la ravine lors des précipitations en cause et qu'il était exempt de tout vice de construction, ces circonstances sont sans influence sur la responsabilité qu'encourt cette collectivité à l'égard des tiers, même en l'absence de faute ; que, du reste, ces affirmations sont démenties par les éléments versés au dossier et notamment par une note méthodologique jointe à un rapport du président du conseil général en date du 11 août 1994, desquels il ressort que ce pont, dont le remplacement par un nouvel ouvrage mieux dimensionné a été décidé dès le mois d'août 1994, présentait une restriction au passage des eaux en raison de sa section qui était inférieure à celle de la ravine, de sa position, en biais par rapport à l'axe d'écoulement des eaux, et de la présence, au milieu du lit de la ravine, d'une pile de soutènement centrale, laquelle apportait nécessairement une gêne au libre passage des débris de toute sorte emportés généralement par les eaux des ravines non endiguées ;
Considérant que si le département, d'une part fait valoir qu'une seule inondation s'était auparavant produite à cet endroit, en 1989 lors de précipitations particulièrement abondantes, d'autre part allègue, dans le dernier état de ses écritures, que des travaux ont été réalisés en amont du pont en 1990 ayant eu pour effet d'accroître le débit des eaux précipitées dans la ravine des Cabris, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en réalité l'obstruction du pont serait dû à l'augmentation alléguée du débit ; que si les dommages causés par l'inondation dont il s'agit ont pu être aggravés par ladite augmentation du volume d'eau déversé dans cette ravine, cette circonstance, imputable au fait d'un tiers, ne peut, utilement, être invoquée par le département pour atténuer sa responsabilité ; que, de même, le département requérant ne saurait invoquer la carence des autorités de l'Etat et du maire de la commune du Tampon dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, et du propriétaire de la ravine dans l'entretien de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, que le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à indemniser Mlle Z... et son assureur, la Maif, des conséquences dommageables de cette inondation ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative : A Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA REUNION, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice de ces dispositions ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mlle Y... Ting et de la Maif et de condamner le DEPARTEMENT DE LA REUNION à leur payer la somme globale de 5.000 F qu'elles demandent au titre des dispositions précitées ;
Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Tampon tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA REUNION à lui payer une somme sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA REUNION est condamné à payer la somme globale de 5.000 F à Mlle Z... et à la Maif au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Tampon tendant au remboursement de ses frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02268
Date de la décision : 24/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-24;97bx02268 ?
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