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24/07/2001 | FRANCE | N°98BX00151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juillet 2001, 98BX00151


Vu le recours, enregistré par télécopie le 30 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et son original enregistré le 9 février 1998, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande que la cour :
- réforme le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juin 1997 en tant qu'il a déterminé les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la SA Institut régional de développement industriel (I.R.D.I.) de Midi- Pyrénées, au titre des exercices cl

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Vu le recours, enregistré par télécopie le 30 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et son original enregistré le 9 février 1998, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande que la cour :
- réforme le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juin 1997 en tant qu'il a déterminé les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la SA Institut régional de développement industriel (I.R.D.I.) de Midi- Pyrénées, au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 Aabstraction faite du redressement lui ayant été assigné du chef de la réintégration partielle des dividendes distribués et lui a accordé la décharge de la différence correspondante et qu'il a condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rétablisse l'Institut régional de développement industriel de Midi-Pyrénées au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1987, 1988 et 1989 à raison des bases résultant de la réintégration des dividendes distribués ;
- annule la condamnation aux frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 88-1149 du 29 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Me Roulin, avocat de la société anonyme Institut régional de développement industriel de Midi- Pyrénées ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Institut régional de développement de Midi- Pyrénées a été constituée en 1981 avec pour objet principal de constituer et de gérer un portefeuille de participations au capital de sociétés exerçant une activité contribuant au développement régional ; que jusqu'à l'ouverture de l'exercice allant du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987, à compter duquel elle s'est placée sous le régime institué par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, dont les dispositions ont été reprises sous le 3° septies de l'article 208 du code général des impôts, il lui a été accordé, suivant les termes d'une lettre du ministre du budget en date du 28 avril 1981, de distinguer, au sein de son activité, d'une part, un secteur correspondant à la gestion de son portefeuille de titres de participation dont les produits nets, courants ou de plus-values de cessions, ne seraient pas soumis à l'impôt sur les sociétés, et d'autre part, un secteur correspondant, notamment, à ses prestations de conseil, dont les profits seraient soumis à cet impôt, les charges communes aux deux secteurs devant être imputées à chacun d'entre eux en proportion de leurs recettes respectives ; que, se prévalant des dispositions de l'article 214 A du code général des impôts, qui permettaient alors, sous certaines conditions, à des société françaises constituées ou ayant procédé à des augmentations de leur capital postérieurement au 1er juin 1978 de déduire de leur bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, pendant un certain nombre d'exercices, les sommes allouées par elles à titre de dividendes et rémunérant les apports en numéraire recueillis lors de ces opérations, la société anonyme Institut régional de développement industriel de Midi-Pyrénées a, sur les résultats imposables issus de son second secteur d'activité de chacun des exercices clos en 1982, 1984, 1985 et 1986, imputé le montant total des dividendes mis en paiement au cours de ces exercices, et représentant la distribution des profits issus de l'un et l'autre de ses secteurs, ce qui a conduit à des déficits reportés sur les exercices ultérieurs ; que les rappels d'impôt sur les sociétés, dont le tribunal administratif a accordé la décharge pour les exercices clos en 1987, 1988 et 1989, et dont le ministre demande le rétablissement, procèdent de la limitation, par l'administration, du montant imputable de dividendes à la fraction censée provenir des profits imposables du second secteur ;

Considérant que si les termes de la lettre ministérielle du 28 avril 1981 n'impliquent pas que le régime fiscal consenti à la société anonyme Institut régional de développement industriel de Midi-Pyrénées dût être assorti d'une exclusion ou d'une limitation de l'applicabilité des dispositions de l'article 214 A du code général des impôts, il résulte de ces dernières qu'elles avaient pour objet d'autoriser la déduction, des bases de l'impôt sur les sociétés dû sur les bénéfices d'un exercice, des seuls dividendes alloués en rémunération d'apports en numéraire et provenant des bénéfices de l'exercice précédent eux-mêmes entrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés ; que cette restriction reposant sur les dispositions mêmes de l'article 214 A alors applicable aux exercices susmentionnés clos en 1982, 1984, 1985 et 1986, et non sur celles de la loi précitée du 11 juillet 1985, dont la société n'a bénéficié qu'au titre des exercices postérieurs ainsi qu'il est dit ci- dessus, le moyen tiré par cette dernière de ce qu'il aurait été fait une application rétroactive de cette loi ne peut qu'être écarté ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, en l'espèce, a dénié à la société la possibilité d'imputer sur les bénéfices de son secteur d'activité soumis à l'impôt sur les sociétés la fraction des dividendes alloués par elle correspondant à la distribution de bénéfices issus de son secteur d'activité exonéré de ce même impôt ; que les modalités de détermination des fractions respectivement déductibles et non déductibles des dividendes mis en paiement au cours des exercices considérés n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société redevable, ainsi que le souligne le ministre en appel sans être démenti sur ce point ;
Considérant, il est vrai, que la société se prévaut, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la réponse apportée le 30 octobre 1990 par le vérificateur à ses observations ; que, toutefois, il ne résulte nullement de cette réponse, qui a été faite au cours de la procédure de redressement au terme de laquelle ont été précisément établis les rappels en litige et dont les éléments qui la motivent ne sauraient être invoqués de manière isolée, que le service ait admis le caractère déductible des dividendes provenant du secteur d'activité exonéré d'impôt sur les sociétés ; que, par suite et en tout état de cause, la réponse invoquée ne saurait garantir, au sens des articles L. 80 A et L. 80 B précités, la déduction des dividendes dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère déductible des dividendes alloués par la société anonyme Institut régional de développement industriel de Midi- Pyrénées résultant de la distribution de bénéfices issus de son activité exonérée d'impôt pour accorder la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, à raison des redressements correspondants effectués au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel ainsi que des conclusions incidentes de la société anonyme, d'examiner l'autre moyen soulevé par cette société, à l'appui de ses conclusions en décharge comme en restitution, et tenant à l'application, pour l'imposition des résultats des exercices clos en 1987, 1988 et 1989, des dispositions du 3° septies de l'article 208 précité du code général des impôts ;
Considérant que le 3° septies de l'article 208 du code général des impôts, alors applicable, prévoit en faveur des sociétés de capital-risque Aqui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985" précitée, une exonération d'impôt sur les sociétés pour les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille constitué de titres qu'il définit et étend cette exonération aux Aproduits et plus-values nets d'autres placements effectués dans la limite du tiers de ce portefeuille de titres ; que les dispositions de cet article codifient celles du I de l'article 1er de la loi susmentionnée du 11 juillet 1985 ; qu'aux termes du premier alinéa du I de cet article : ALes sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant des titres de sociétés non cotées qu'elles détiennent si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés françaises dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du I de ce même article : AL'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres placements, effectués dans la limite du tiers du portefeuille de titres mentionnés au premier alinéa ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le portefeuille de titres mentionnés au premier alinéa doit être, pour le calcul du tiers des autres placements, générateur de produits et plus-values susceptibles d'être également exonérés d'impôt sur les sociétés, apprécié pour sa valeur comptable nette, c'est à dire après déduction des provisions pour dépréciation qui ont pu être constituées ; que la nouvelle rédaction du I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985, issue du II de l'article 70 de la loi n° 88-1149 du 29 décembre 1988 applicable aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1988, n'entraîne pas de modification quant à l'appréciation pour sa valeur comptable nette du portefeuille de titres de référence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas fait, en l'espèce, une inexacte application des dispositions du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts en calculant la limite du tiers sur la valeur comptable nette du portefeuille qu'elles visent ; qu'ainsi, les redressements qui procèdent, au titre des exercices clos en 1987 et 1988, d'un tel calcul de cette limite sont légalement fondés ; qu'il s'ensuit également que la société qui a déterminé, dans la déclaration de résultats de l'exercice clos en 1989, la part de produits et plus- values afférente aux autres placements en calculant la limite du tiers en fonction de la valeur nette comptable de son portefeuille, ne peut obtenir une réduction de son imposition en fonction d'un autre mode de calcul ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société anonyme Institut régional de développement industriel de Midi-Pyrénées des rappels d'impôt sur les sociétés au titre de 1987, 1988 et 1989 correspondant à la réintégration de dividendes dans les résultats imposables de cette société en application de l'article 214 A du code général des impôts ; qu'en revanche, la société anonyme Institut régional de développement industriel de Midi- Pyrénées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés au titre de 1987 et 1988 procédant de la rectification du calcul de la limite du tiers du portefeuille visé par le 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ainsi que celle tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté correspondant à sa propre application des dispositions de ce dernier article lors de l'exercice clos en 1989 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société anonyme Institut régional de développement industriel de Midi-Pyrénées les frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; que, par suite, la condamnation de l'Etat faite à ce titre par le tribunal administratif en première instance doit être annulée et les conclusions visant au remboursement de tels frais présentées en appel par la société doivent être rejetées ;
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juin 1997 sont annulés.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société anonyme Institut régional de développement industriel de Midi-Pyrénées a été assujettie au titre de 1987, 1988 et 1989 est remise à sa charge, en droits et pénalités, à raison de la réintégration de dividendes dans ses résultats en application de l'article 214 A du code général des impôts.
Article 3 : Le recours incident de la société anonyme Institut régional de développement industriel de Midi- Pyrénées est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00151
Date de la décision : 24/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 208, 214 A, 34
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Code de justice administrative L761-1
Loi 85-695 du 11 juillet 1985 art. 1
Loi 88-1149 du 29 décembre 1988 art. 70


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-24;98bx00151 ?
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