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24/07/2001 | FRANCE | N°98BX00176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juillet 2001, 98BX00176


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 février 1998 sous le n° 98BX00176, présentée pour la société en nom collectif MONTESQUIEU, dont le siège est ..., faisant élection de domicile au siège de la société d'avocats Juris Conseil, ... ; la SNC MONTESQUIEU demande que la cour :
- annule le jugement en date du 27 mars 1997, du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a

té assujettie au titre de 1987 et des compléments de taxe sur la valeur aj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 février 1998 sous le n° 98BX00176, présentée pour la société en nom collectif MONTESQUIEU, dont le siège est ..., faisant élection de domicile au siège de la société d'avocats Juris Conseil, ... ; la SNC MONTESQUIEU demande que la cour :
- annule le jugement en date du 27 mars 1997, du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de 1987 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période correspondant à l'année 1987 ;
- ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
- ordonne la décharge des impositions contestées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant que l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code, dispose : A1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : ALa dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible ... donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du I de l'article 39 ... ;
Considérant, en premier lieu, que la SNC MONTESQUIEU, alors dénommée SNC Dinard-Fulchi, a acquis en 1985 pour un montant de 500.000 F un fonds de commerce, comprenant notamment un droit au bail portant sur des locaux commerciaux situés rue Gambetta et rue Montesquieu à Libourne ; qu'elle a, en outre, versé au propriétaire de ces locaux une somme de 50.000 F en contrepartie du droit d'y exercer toutes activités commerciales, sauf celles de librairie, papeterie, journaux, bar et tabacs ; qu'elle a inscrit ces éléments d'actif à son bilan pour la somme totale de 550.000 F ; qu'elle a constitué en 1986 une provision pour dépréciation de son droit au bail pour ce même montant global de 550.000 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le vérificateur a réintégré cette provision dans ses résultats imposables au titre de l'exercice correspondant à l'année 1987, premier exercice non prescrit ;
Considérant que la SNC MONTESQUIEU fait valoir, pour justifier, comme elle en a la charge, la constitution de cette provision, qu'après les avoir aménagés en galerie marchande, elle a sous-loué dès 1986 la totalité des locaux commerciaux faisant l'objet du droit au bail qu'elle avait acquis, et soutient, en invoquant la législation sur les baux commerciaux, que, ses locataires exerçant leur activité commerciale dans chacun des lots mis à leur disposition, elle a perdu son propre droit au renouvellement du bail qu'elle a conclu également en 1986 avec le propriétaire de l'immeuble ; que, toutefois, il ne résulte pas de ces seules sous- locations, consenties avec l'accord du bailleur principal, et prévoyant en faveur de la société requérante, outre le versement de pas de porte et de loyers mensuels, le paiement de redevances annuelles en rémunération de ses prestations de services pour la gestion et l'animation de la galerie marchande, que soit affecté dès 1986 le droit de la SNC MONTESQUIEU au renouvellement de son propre bail au point que soit constituée une provision représentant la totalité de la valeur portée à son actif ; qu'ainsi, la provision dont il s'agit ne peut être regardée comme justifiée et la demande en décharge de l'intégralité des droits découlant de sa réintégration ne peut être regardée comme fondée ;

Considérant, en second lieu, que la SNC MONTESQUIEU a constitué en 1987 une provision pour créances douteuses d'un montant total de 24.500 F correspondant à des créances qu'elle détenait sur trois de ses clients ; qu'en se bornant à se prévaloir de la connaissance qu'elle avait des difficultés financières de ces clients, sans fournir aucune justification ni même précision, la société n'apporte pas la preuve du caractère douteux des créances qu'elle a provisionnées ; que, par suite, c'est à bon droit, que l'administration a réintégré la provision en cause dans les résultats de l'exercice 1987 ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : AToute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait au Trésor ;
Considérant que la taxe réclamée à la SNC MONTESQUIEU, sur le fondement des dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts, est celle qui figure, pour un montant de 22.770 F, sur une facture qu'elle a émise le 8 octobre 1987 ; que si la société fait valoir que cette facture a été rectifiée en novembre 1987, elle n'apporte aucun élément justifiant ses dires ; qu'est de même dépourvue de tout élément de preuve, son allégation suivant laquelle la facture en cause concernerait des travaux immobiliers pour lesquels la taxe serait due en fonction de l'encaissement ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen que la société soulève à l'encontre de ce chef de redressement ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC MONTESQUIEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de la SNC MONTESQUIEU est rejetée.


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