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24/07/2001 | FRANCE | N°98BX00281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juillet 2001, 98BX00281


Vu la requête n° 98BX00281, enregistrée le 24 février 1998 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2000, présentés pour la société SA MALARDEAU REALISATIONS, dont le siège se situe ... à Toulouse 31073 cedex 7 ;
La société SA MALARDEAU REALISATIONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9300636 en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, en 1991, en raison de l'acquisition, en 1987,

d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Bordeaux ;
2°) de pron...

Vu la requête n° 98BX00281, enregistrée le 24 février 1998 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2000, présentés pour la société SA MALARDEAU REALISATIONS, dont le siège se situe ... à Toulouse 31073 cedex 7 ;
La société SA MALARDEAU REALISATIONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9300636 en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, en 1991, en raison de l'acquisition, en 1987, d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M.Samson, rapporteur ;
- les observations de Me Boubal, avocat de la SA MALARDEAU REALISATIONS ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : AL'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte :
1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ... ;
Considérant qu'il est constant que l'avis de mise en recouvrement adressé à la société SA MALARDEAU REALISATIONS le 17 janvier 1991 comporte, dans la colonne intitulée Anature des droits, taxes, pénalités ou autres sommes pour seules mentions A article L 17 du livre des procédures fiscales , Ainsuffisance de prix d'un terrain à bâtir ainsi que des précisions sur la localisation dudit terrain ; que la mention de l'article L 17 du livre des procédures fiscales, qui vise tant les droits d'enregistrement que la taxe sur la publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait satisfaire aux exigences découlant des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales nécessaires à la connaissance des droits mis en recouvrement, qui en l'espèce concernaient la seule taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que, même si cet avis fait expressément référence à la notification de redressement du 9 mars 1989 comportant tous les éléments nécessaires à la liquidation des droits litigieux, cet avis qui ne contenait pas l'indication exacte de la nature des impositions n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que les impositions en litige lui ont été assignées à la suite d'une procédure irrégulière et, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société SA MALARDEAU REALISATIONS la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 9300636 du 2 octobre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La société SA MALARDEAU REALISATIONS est déchargée du supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie en 1991 à raison de l'acquisition le 15 décembre 1987 d'un terrain à la société commerciale Citroën.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société SA MALARDEAU REALISATIONS la somme de 6 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00281
Date de la décision : 24/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R256-1, L256, L17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-24;98bx00281 ?
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