La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2001 | FRANCE | N°98BX00293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juillet 2001, 98BX00293


Vu la requête n° 98BX00293 et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février et 22 juin 1998 au greffe de la cour, présentés pour la SARL RAOUL JOHNSTON, dont le siège social se situe au Château Malecot à Pauillac (Gironde) ;
La SARL RAOUL JOHNSTON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9302185 en date du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la d

écharge demandée ainsi que le sursis de paiement de l'imposition litigieuse ;
...

Vu la requête n° 98BX00293 et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février et 22 juin 1998 au greffe de la cour, présentés pour la SARL RAOUL JOHNSTON, dont le siège social se situe au Château Malecot à Pauillac (Gironde) ;
La SARL RAOUL JOHNSTON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9302185 en date du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que le sursis de paiement de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. Samson, rapporteur ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la SARL RAOUL JOHNSTON ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : ALe bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; qu'aux termes de l'article 38-2 bis du même code : APour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ... ;
Considérant que la SARL RAOUL JOHNSTON, qui exerce l'activité de négoce et de courtage de vins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 et a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois années ; que les redressements litigieux concernent des omissions de recettes constatées sur les exercices clos en 1985 et 1986 non prescrits au cours desquels est intervenue la livraison effective, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, de produits vendus ; que pour justifier les anomalies relevées dans la comptabilité de ces deux exercices portant sur l'annulation de factures relatives à des livraisons de vins en primeur, pour un montant de 144 245 F, et sur l'absence de comptabilisation d'autres livraisons de vins en primeur, pour un montant de 363 840 F, la société requérante fait valoir que des factures PROFORMA correspondant aux dites livraisons avaient été passées dans le journal des ventes à l'occasion de la commande de ces vins en 1984 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'après avoir été inscrites sur le journal des ventes à l'occasion de la commande desdits vins, ces recettes ont été annulées par une écriture du 30 juin 1984 ; que si, comme elle était en droit de le faire, l'administration a effectué des investigations sur l'exercice clos en 1984, bien qu'il soit couvert par la prescription, pour autant, à l'issue de la vérification de comptabilité, elle n'a pas remis en cause son résultat déficitaire qui a été déduit des bénéfices reconstitués des exercices non prescrits ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect par le vérificateur de la règle, issue des dispositions de l'article 209 du code général des impôts, limitant au montant du report déficitaire les rectifications apportées au résultat d'un exercice prescrit, ne peut qu'être écarté ; que si la société requérante invoque également des erreurs comptables commises involontairement lors des exercices prescrits clos en 1981 et 1983 ainsi qu'une surestimation de certains comptes clients justifiant une compensation au titre des articles L 203 à L 205 du livre des procédures fiscales, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans les résultats des exercices vérifiés, de la somme de 144 245 F pour l'exercice clos en 1985 et de la somme de 363 840 F pour l'exercice clos en 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL RAOUL JOHNSTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés litigieux ;
Article 1er : La requête de la SARL RAOUL JOHNSTON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00293
Date de la décision : 24/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38-2, 38-2 bis, 209
CGI Livre des procédures fiscales L203 à L205


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-24;98bx00293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award