Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DU TARN ayant son siège ..., par la société Fidal ;
L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DU TARN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 317.730 F correspondant à la taxe sur les salaires qu'il aurait indûment payée au titre des années 1985 à 1988 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, outre intérêts légaux ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DU TARN a présenté, en décembre 1991, une demande de dégrèvement d'office de la taxe sur les salaires qu'il a versée au titre des années 1985 à 1990 ; que, par une décision du 7 décembre 1992, le directeur des services fiscaux lui a accordé satisfaction au titre des années 1989 et 1990 et a rejeté, pour forclusion, sa demande relative aux autres années ; que l'office a renouvelé le 4 février 1994 sa réclamation dont il a porté le rejet devant le tribunal administratif de Toulouse ; que ce dernier, par le jugement attaqué, a rejeté cette demande, d'une part en tant qu'elle serait fondée sur les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, d'autre part en tant qu'elle se présenterait comme une action en répétition de l'indu, pour défaut de réclamation préalable ; que l'office requérant conteste ce jugement dans cette dernière mesure seulement ;
Considérant qu'en admettant même que, par la réclamation du 4 février 1994, l'office ait entendu présenter également une demande de répétition de l'indu, il ne saurait, pour contester le principe de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre des années en litige, s'affranchir des règles de la procédure contentieuse fixées aux articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales quelle que soit la nature de l'erreur qu'il invoque ; qu'il n'était pas recevable à contester, en 1994, des impositions établies au titre des années 1985 à 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DU TARN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que l'office requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DU TARN est rejetée.