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24/07/2001 | FRANCE | N°98BX02275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juillet 2001, 98BX02275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 1998 sous le n° 98BX02275, présentée par M. et Mme Jacques X... demeurant ... d'Ornon (33140) ;
M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 sous les rôles mis en recouvrement le 30 septe

mbre 1995 ;
- ordonne la décharge des impositions contestées ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 1998 sous le n° 98BX02275, présentée par M. et Mme Jacques X... demeurant ... d'Ornon (33140) ;
M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 sous les rôles mis en recouvrement le 30 septembre 1995 ;
- ordonne la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, pour ce qui est des rehaussements apportés aux revenus de M. et Mme X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de 1991 et 1992, que les requérants soutiennent qu'ils ont été établis au terme d'une procédure de redressement irrégulière ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et notamment des précisions apportées par l'administration dans ses dernières écritures ainsi que des pièces qu'elle a produites, sans avoir été par la suite contredite, que ces chefs de redressements ont fait l'objet d'une notification en date du 24 octobre 1994, qui a été adressée au domicile des redevables par un pli qui leur a été présenté le 26 octobre 1994, mais qui, non réclamé par ceux-ci, a été retourné au service ; que, de plus, à la suite d'une demande de M. et Mme X... visant à ce que leur soit communiquée la copie de la notification de redressement du 24 octobre 1994, celle-ci leur a été adressée à leur domicile par un pli qui a été présenté le 19 décembre 1994, mais que les requérants se sont abstenus de réclamer et qui a été renvoyé à l'administration ; que, dans ces conditions et même si l'administration n'a pas donné suite à une nouvelle demande, formulée en janvier 1995, de communication de la notification, les redressements en cause doivent être regardés comme régulièrement notifiés dans le cadre de la procédure suivie pour rehausser les revenus personnels de M. et Mme X... ; que les modalités de la procédure menée à l'égard de la S.A. Bonet sont sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement menée à l'égard des requérants, alors même que les rehaussements de leurs revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers procèdent de constatations opérées lors de la vérification de la comptabilité de cette société ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : AL'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre, les demandes de justifications Afixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois ; qu'en vertu de l'article L. 69 dudit livre, Asont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes ... de justifications prévues à l'article L. 16" ;

Considérant que, par une lettre en date du 2 juin 1994 qu'ils ont reçue le 6 juin 1994, une demande de justifications a été adressée à M. et Mme X... sur des crédits apparaissant en 1991 et 1992 sur des comptes bancaires dont ils étaient titulaires ; que cette demande, qui fixait un délai de deux mois conforme aux dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, est restée sans aucune réponse de la part des requérants ; que, par une lettre du 7 octobre 1994, dont l'administration indique, sans contredit, qu'elle a été reçue le 8 octobre suivant, il a été demandé aux redevables de justifier dans un délai de deux mois les crédits apparaissant en 1991 et 1992 sur un compte d'épargne, lequel n'avait pas été visé lors de la précédente demande ; que, par une lettre du 7 décembre 1994, parvenue au service le 9 décembre suivant, les requérants ont indiqué qu'un délai supplémentaire leur était nécessaire pour procéder aux recherches, mais n'ont fourni aucune explication précise quant à celles qui était requises par la dernière demande, laquelle ne concernait qu'un seul compte et un nombre relativement limité d'opérations, ni joint aucun document ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les crédits apparaissant sur les comptes bancaires visés par les demandes susmentionnées des 2 juin 1994 et 7 octobre 1994 s'élèvent à la somme de 1.673.956 F pour 1991 et de 1.522.585 F pour 1992, soit plus du double des revenus déclarés au titre des mêmes années par M. et Mme X... ; qu'un tel écart, qui doit s'apprécier par rapport aux opérations créditées sur les comptes examinés par le service et non après déduction des crédits dont l'origine a pu être justifiée après un premier examen, autorisait l'administration à demander des justifications aux intéressés ; qu'en estimant, dans les circonstances susrelatées de l'espèce, que ces demandes de justifications étaient restées sans réponse et en mettant en oeuvre la procédure d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69, le service n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions ;
Considérant que la charge de prouver l'exagération des revenus régulièrement taxés d'office incombe aux contribuables ; que si les requérants se plaignent de ce que certains crédits auraient été taxés deux fois, ils n'apportent pas d'éléments de justifications suffisant ; que leur argumentation tenant à la perception de loyers est trop imprécise pour que soit tenue pour démontrée, fût-ce pour partie, l'origine des crédits bancaires en litige ou que soit reconnue exagérée l'évaluation de leurs revenus fonciers ;
Considérant, enfin, qu'en vertu du II de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu peut être établi sous déduction Ades pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil , mais que ce même article du code général des impôts s'oppose à ce qu'un contribuable puisse Aau titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement ;

Considérant que les requérants ne contestent pas que leur fille Anne-Cécile était rattachée à leur foyer fiscal au titre de 1991 et prise en compte dans le quotient familial qui leur était applicable pour cette même année ; que, par suite et en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, ils ne pouvaient bénéficier de la déduction de la pension alimentaire qu'ils soutenaient lui avoir servie cette année-là ; qu'en ce qui concerne l'année 1992, au titre de laquelle l'administration a admis la déduction d'une pension forfaitairement évaluée à 16.400 F, les requérants n'établissent pas, alors que la preuve leur en incombe, avoir versé les sommes dont ils demandent l'imputation et ne sauraient, par suite, prétendre à une déduction supérieure à celle admise par le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle ils ont été assujettis au titre de 1991 et 1992 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


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