La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2001 | FRANCE | N°99BX00208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juillet 2001, 99BX00208


Vu le recours enregistré le 2 février 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL Soarmi la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de rétablir la SARL Soarmi au rôle supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre des années 199

1 et 1992 à raison des droits en principal s'élevant respectivement à 156 369 F e...

Vu le recours enregistré le 2 février 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL Soarmi la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de rétablir la SARL Soarmi au rôle supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1991 et 1992 à raison des droits en principal s'élevant respectivement à 156 369 F et 68 207 F et des intérêts de retard y afférents, soit 34010 F et 8696 F ;
..... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : ALes entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ... ; qu'en vertu du III de l'article 44 bis auquel renvoie l'article 44 quater : Ales entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci- dessus et que, selon le 3° du II du même article 44 bis auquel renvoie également l'article 44 quater : APour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote atttachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés Considérant que, pour l'application des articles 44 quater et 44 bis précités du code général des impôts, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement débuté son activité ;
Considérant que la SARL Soarmi, dont l'objet est la production et la distribution d'armatures en béton, n'a débuté son activité de fabrication qu'au mois de février 1988 ; qu'elle ne fait état d'aucune opération commerciale réalisée avant le 31 décembre 1986 ; que, dès lors, et sans que puissent y faire obstacle ni la création de la société le 8 décembre 1986 par Mme X... et M. Y..., ni l'existence d'un contrat de franchise signé le 22 décembre 1986 avec la société Armeton, la SARL Soarmi doit être regardée comme ayant effectivement commencé à exercer son activité et donc comme ayant été créée, au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater, postérieurement au 31 décembre 1986 ; que, par suite, elle n'est pas, pour ce seul motif, en droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article 44 quater ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé la SARL Soarmi des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Soarmi a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et les pénalités y afférentes sont remises à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00208
Date de la décision : 24/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis II, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-24;99bx00208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award