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24/07/2001 | FRANCE | N°99BX00471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juillet 2001, 99BX00471


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1999 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil

;
Vu la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
Vu la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ;
...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1999 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
Vu la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale :
Considérant que M. X... revendique, à raison d'une maison qu'il a acquise en 1982, le bénéfice des dispositions du 1° a. de l'article 199 sexies du code général des impôts ; que ces dispositions ne s'appliquent, selon les termes mêmes de la loi dont elles sont issues, qu'aux Aimmeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; que l'habitation principale est celle où le contribuable réside habituellement pendant les années d'imposition ; qu'il est constant que M. X..., qui réside habituellement dans un logement pris en location, n'a jamais occupé comme habitation principale la maison pour laquelle il revendique le bénéfice desdites dispositions ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne possède pas d'autre maison, il n'avait légalement pas droit à ladite réduction d'impôt ;
En ce qui concerne le redressement effectué au titre de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :
Considérant que la circonstance que ce redressement visait à corriger une erreur commise par le service dans le traitement de la déclaration de revenus de M. X... au titre de l'année 1993 ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, qui est tenue d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de la loi fiscale, exerçât le droit de reprise qu'elle tient des dispositions d'origine législative codifiées à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la réduction d'impôt au titre des investissements immobiliers locatifs :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : A ...tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 199 decies du même code : ALa réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent ...à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n°63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette réduction d'impôt aux seuls contribuables qui sont eux-mêmes propriétaires de l'immeuble ou à ceux qui sont associés de sociétés limitativement énumérés à l'article 199 decies précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble à raison duquel M. X... revendique le bénéfice de cette réduction d'impôt est la propriété de la société civile immobilière dans laquelle il est associé, qui est une société régie par les articles 1832 et suivants du code civil ; que le requérant ne saurait, dès lors, être regardé comme le propriétaire, à proportion des parts qu'il détient dans cette société, dudit immeuble ; que, par ailleurs, cette société n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 199 decies précité ; qu'il s'ensuit que M. X... ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier de cette réduction d'impôt ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes mêmes de l'article 2 b) de la loi n°87-502 du 8 juillet 1987, dont les dispositions ont été reprises à l'article 1727 du code général des impôts : ALe taux de l'intérêt de retard est fixé ...à 0,75% par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; que le requérant ne saurait, par suite, valablement soutenir que le taux de l'intérêt de retard n'a pas été fixé conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00471
Date de la décision : 24/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT.


Références :

CGI 199 sexies, 1727, 199 nonies, 199 decies
CGI Livre des procédures fiscales L169
Code civil 1832
Loi du 08 juillet 1987
Loi 63-254 du 15 mars 1963 art. 33
Loi 70-1300 du 31 décembre 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-24;99bx00471 ?
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