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24/07/2001 | FRANCE | N°99BX01416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juillet 2001, 99BX01416


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 juin 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
- à titre principal :
1°) d'annuler le jugement n° 97570, en date du 16 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Philippe X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2°) d'ordonner que M. Philippe X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1994, à raison

de l'intégralité des droits dont la décharge a été accordée ;
- à titre subsidiai...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 juin 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
- à titre principal :
1°) d'annuler le jugement n° 97570, en date du 16 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Philippe X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2°) d'ordonner que M. Philippe X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1994, à raison de l'intégralité des droits dont la décharge a été accordée ;
- à titre subsidiaire :
1°) de faire droit à sa demande de compensation et de décider que M. Philippe X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à raison d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu calculée sans tenir compte de la déduction de la pension alimentaire d'un montant de 12 800 F ;
2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
En ce qui concerne les conclusions à titre principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 bis du code général des impôts : ALa situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au premier janvier de l'année d'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204 ;
Considérant que, si, par un jugement de divorce du 28 mars 1985, la garde des deux enfants mineurs de M. X... a été confiée à leur mère et que si M. X... était tenu de lui verser une pension alimentaire pour leur entretien, le juge aux affaires matrimoniales a, par une ordonnance du 20 octobre 1994, attribué l'autorité parentale conjointement aux deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile de leur père avec effet à la date de l'ordonnance et supprimé le versement par M. X... de la pension alimentaire ; que cette ordonnance, en fixant la résidence habituelle des enfants chez le père, a redéfini les conditions du divorce des époux X... ; que cette décision judiciaire a entraîné, pour M. X..., une augmentation des charges de famille en cours d'année au sens de l'article 196 bis du code général des impôts ; qu'en conséquence, sa situation et ses charges de famille devaient être appréciées au 31 décembre 1994 ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les charges de M. X... étaient inchangées pour l'année 1994 et que le quotient familial ne pouvait pas être révisé en fonction de la situation au 31 décembre 1994 ;
En ce qui concerne les conclusions à titre subsidiaire :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : ALorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration du délai de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;
Considérant que l'avantage fiscal tiré du bénéfice du quotient familial est exclusif de toute atténuation d'impôt pour charges de famille du chef des deux enfants pour lesquels M. X... versait une pension alimentaire ; que, dès lors, l'administration est en droit de réintégrer dans ses revenus les pensions alimentaires versées à son ex-épouse en exécution du jugement de divorce du 28 mars 1985, pour un montant de 12 800 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne prévoit pas la réintégration d'une somme d'un montant de 12 800 F, dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. X..., au titre de l'année 1994 ;
Sur l'appel incident de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, en vigueur à la date de la décision attaquée : A Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : ... célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2,5 ... En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde ... ;
Considérant qu'au 31 décembre 1994, M. X... avait à sa charge deux enfants, respectivement âgés de 17 et 12 ans ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 194, il devait bénéficier d'un quotient familial de 2,5 ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a décidé que l'impôt sur le revenu de l'année 1994 devait être calculé sur la base d'un quotient familial de 2 ;
Article 1er : Les bases soumises à l'imposition sur le revenu due par M. Philippe X... au titre de l'année 1994 sont augmentées d'un montant de 12 800 F.
Article 2 : Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable de M. Philippe X..., au titre de l'année 1994, est de 2,5.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 février 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01416
Date de la décision : 24/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL.


Références :

CGI 196 bis, 204, 194, 193, 6
CGI Livre des procédures fiscales L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-24;99bx01416 ?
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